Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VWN
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NO MAN’S LAND
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PAGESTI, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 325 314 623 dont le siège social est situé :
[Adresse 3],
[Localité 4]
défaillante non constituée
N° RG 23/11240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VWN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND pour des travaux d'amélioration thermique de l'immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2023, la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler sous huit jours la note d'honoraires du 26 mai 2023 soit la somme de 14.986,72 € T.T.C.
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2023, la S.A.R.L. NO MAN’ S LAND a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- “CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PAGESTI au paiement par provisions, des honoraires dus, soit la somme de 14.068 ,72 € TTC assortie des intérêts de retard calculés sur la base de 1.5 fois l’intérêt au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 23.06.23.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l ’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PAGESTI au paiement de la somme de 4 000 euros au bénéfice de la société NO MAN ’ S LAND, à titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l ’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PAGESTI au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de la société NO MAN ’ S LAND sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens”.
Au soutien de ses demandes, la société NO MAN ’ S LAND fait notamment valoir que:
- pour l’ensemble de ses prestations elle n’a perçu que 2.000 euros H.T. d’honoraires, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas réglé la note d’honoraires n°2 d ’un montant de 14.968,72€ T.T.C.;
- sa créance est certaine, liquide et exigible dès lors qu'elle a effectué les prestations contractuelles et que le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté la qualité des prestations réalisées ;
- la résistance abusive du syndicat des copropriétaires cause un préjudice distinct à la société NO MAN ’ S LAND qu’il convient d’indemniser.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
A) Sur le paiement des honoraires
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l'espèce, il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre signé par les parties le 15 janvier 2020 que le syndicat des copropriétaires en qualité de maître d'ouvrage a confié à la S.A.R.L. NO MAN’ S LAND une mission complète pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de la façade côté rue et des toitures terrasses, la création d'une VMC, la pose de robinets thermostatiques et d'une coque isolante sur échangeur ECS.
Le contrat a prévu que les honoraires de l'architecte sont de 8% du montant total H.T. des travaux réalisés mais a également prévu un forfait s'agissant de phase d'études, laquelle comprend l'avant-projet sommaire et définitif, le dossier de consultation des entreprises et l'analyse des offres.
Ainsi, il a été convenu un forfait s'élevant à la somme de 10.288 euros H.T pour la phase d'études.
Selon un avenant au contrat signé le 15 décembre 2022, la mission a été étendue à la réalisation des travaux suivants : «variantes d'isolation thermique de la façade rue, ravalement thermique du pignon et la mission de déclaration préalable » et les honoraires de l'architecte, pour la phase études, étaient fixés au forfait comme suit :
- pignon : isolation thermique par l'extérieur avec enduit : 700 euros H.T.
- Variante façade rue : isolation thermique par l'extérieur avec enduit : 1.600 euros H.T.
- Variante 3 façade rue : travaux d'isolation thermique par l'extérieur avec bardage pierre de taille et isolation avec isolant sous vide : 2.500 euros H.T.
- dossier de déclaration de travaux sur les solutions retenues (façades rue et pignon, terrasse VMC) : 2.250 euros H.T.
Soit un forfait total pour la phase d'études comprenant (APS, APD, DCE, analyse des offres) s'élevant à la somme de 17.338 euros H.T.
La S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND produit aux débats à l'appui de sa demande le CCAP et le DCE établis par elle le 24 avril 2023.
La S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND justifie également avoir adressé par courriel du 22 mai 2023 les dossiers suivants CCAP, CCTP et DCE au syndicat des copropriétaires.
Suivant un courriel du 23 mai 2023, la S.A.R.L NO MAN ’ S LAND précisait au syndicat des copropriétaires avoir contacté plusieurs entreprises pour procéder aux appels d'offres des lots ravalement, étanchéité, VMC/plomberie chauffage.
Bien qu'aucune pièce ne soit versée en ce sens, la S.A.R.L NO MAN ’ S LAND atteste de ce que le syndicat des copropriétaires aurait réglé la première note d'honoraire correspondant à un acompte n°1 pour la somme de 2.000 euros H.T.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 26 mai 2023, la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND a émis une facture n° : 33 Pelleport/0546/05-23 d'un montant de 12.473,94euros H.T soit 14.968,72 euros T.T.C détaillée comme suit :
- Avant-projet sommaire et définitif : réalisé à 100% - 5 789,57 € HT
- Dossier permis de construire - Déclaration Préalable : 0,00 €HT
- Dossier de consultation des entreprises : réalisé à 100% - 8 684,36 € HT
- Mise au point des marchés de travaux - 0,00 €HT
Total cumul des missions : 14 473,94 € H.T.
Total à payer (-2.000 euros H.T. D'acompte) : 12.473,94 euros H.T. Soit 14.968,72 euros T.T.C.
La facture précise également que le règlement doit s'opérer sous quinzaine suivant la date de la présente note et que les intérêts moratoires s'élèvent à 1,5 fois le taux légal.
Suivant un courriel du 2 juin 2023, le syndic de copropriété a répondu au maître d'œuvre en ses termes «j'accuse bonne réception de votre correspondance et vous remercie. En rapprochant votre contrat de votre facture, merci de m'éclairer sur les coefficients de calcul qui vous permettent de définir la répartition de la mission étude. En effet, la partie DCE ne peut être facturée à 100%, n'ayant reçu aucun devis ni analyse des offres. De plus à mon sens, la phase "mise au point des marchés de travaux" n'a pas à être incluse dans cette facturation, sachant qu'aucune entreprise n'a été retenue et que les travaux non pas encore été votés. »
Le 2 juin 2023, la S.A.R.L NO MAN ’ S LAND répondait en ces termes «Bonjour, Je vous invite à reprendre le contrat initial qui décrit la mission de maîtrise d'œuvre et notamment la mission DCE et la mission appel d'offre et mise au point des marchés. L'avenant ne modifie pas la définition des missions. Le DCE n'inclut pas la remise des devis. Il s'agit des pièces du marché, qui ont bien été diffusées. La mission d' « appel d'offre et mise au point des marchés ›› consiste en l'analyse des offres remises et la préparation des offres à retenir pour le vote. La mission DCE est donc bien due à 100%. »
En l'espèce, il convient de relever que le DCE établi par la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND (pièce n°5 du demandeur) est un dossier de plus de 50 pages reprenant l'intégralité du projet de construction et comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entreprises qui vont être consultées d'apprécier la nature, la qualité, la quantité et les limites de leur champ d'intervention afin d'établir leurs offres, respectant ainsi les missions confiées à l'architecte suivant l'article 5 du contrat de maîtrise d'œuvre (page 6).
Aussi, il apparaît au regard des pièces versées que la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND justifie avoir réalisé les prestations APS, APD et DCE de la phase étude du projet de construction conformément au contrat de maîtrise d'œuvre et qu'elle a transmis l'ensemble des documents au maître d'ouvrage.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera tenu de verser à la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND la somme de 14.968,72 euros T.T.C en paiement de ses honoraires.
Toutefois, si la facture précise que le règlement doit s'opérer sous quinzaine et que les intérêts moratoires s'élèvent à 1,5 fois le taux légal, il convient de relever que cette mention ne figure pas dans le contrat de maîtrise d'œuvre, lequel prévoit en page 8 au titre des « échéances, délais de paiement et intérêts moratoires » uniquement l'application d'une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant H.T. de la facture par jour calendaire, mais ne prévoit aucunement l'application d'un taux d'intérêt de retard de 1,5 fois le taux légal.
Ainsi, la somme de 14.968,72 euros T.T.C sera due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 23 juin 2023.
B) Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société demanderesse se contente d'indiquer que la facture due à la société NO MAN’ S LAND est particulièrement importante et qu'un tel retard de trésorerie compromet ainsi son équilibre financier.
Il convient de relever qu'aucune pièce n'est versée aux débats en ce sens, que la société NO MAN ’S LAND ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, lequel a seulement émis des doutes quant à la facturation et ses modalités.
Dès lors, la société NO MAN’ S LAND ne démontre ni la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires ni un préjudice indépendant du retard non déjà réparé par l’octroi d’indemnités de retard.
Par conséquent, la société NO MAN ’ S LAND sera déboutée de ce chef.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à verser à la société NO MAN ’ S LAND une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à verser à la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND la somme de 14.968 ,72 euros T.T.C. (quatorze-mille-neuf-cent-soixante-huit euros et soixante-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 au titre du paiement de ses honoraires;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6],représenté par son syndic en exercice, à verser à la S.A.R.L. NO MAN ’ S LAND la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier La Présidente