Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 256/24
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGYM
MS/MP
Décision déférée du 15 Juin 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00440)
C. COMMEAU
[S] [I] [W]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [S] [I] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [H] ([5]) en vertu d'un pouvoir
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [S] [I] [W] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne le 2 juillet 2019.
La CPAM par décision du 6 septembre 2019 lui a notifié un refus pour raisons médicales.
M. [I] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision. La commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande le 3 mars 2020.
Par jugement du 15 juin 2021, après consultation médicale exécutée sur le champ par le Docteur [M], le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [I] [W].
M. [I] [W] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande d'infirmer le jugement, de lui accorder une pension d'invalidité à compter du 2 juillet 2019, subsidiairement d'ordonner une consultation médicale et de condamner la caisse aux dépens.
Il soutient que le médecin conseil de la caisse n'a pas pris en compte les lombalgies imputables à l'accident du travail de 2017, et ajoute qu'il est inapte au travail et bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé ce qui confirme d'après lui une réduction de ses capacités de travail ou de gain des 2/3.
Dans ses dernières écritures la CPAM de Haute-Garonne demande confirmation du jugement.
Elle rappelle que les conditions d'invalidité doivent être appréciées au jour de la demande soit au 2 juillet 2019 et ajoute que l'ensemble des médecins ont conclu à l'absence de perte de 2/3 des capacités de gain et de travail à cette date.
Motifs
Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension , les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer,une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale:
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme' ;
M. [S] [I] [W], né le 3 juillet 1970 exerçait la profession de maçon intérimaire. En 2017 il a été victime d'un accident du travail à l'origine de dorsalgies, lésions consolidées le 31 mai 2018 sans séquelles indemnisables.
M. [S] [I] [W] a sollicité une pension d'invalidité le 2 juillet 2019 au titre de lombalgies persistantes.
C'est donc à cette date qui correspond à celle de la constatation médicale que doit être apprécié l'état d'invalidité de l'appelant.
Or, le docteur [M] médecin expert mandaté par le tribunal judiciaire de Toulouse, comme le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil d'une autre caisse, concluent conjointement que l'état de santé de M. [I] [W], à la date du 2 juillet 2019, n'emportait pas réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gains.
L'appelant affirme sans l'établir que l'évaluation des médecins a été minorée, ces derniers ayant exclu de leur évaluation les lombalgies prises en charge au titre de l'accident du travail consolidé en 2018.
Cette allégation est contredite par le contenu du rapport de la commission médicale de recours amiable qui a précisé prendre en compte 'la symptomatologie décrite dans le rapport d'invalidité, son retentissement fonctionnel, les différents documents médicaux, l'astreinte thérapeutique, l'âge, la profession, l'état de santé de l'assuré' pour conclure que ces éléments n'entraînent pas de réduction de capacité de gain et ou de travail au delà des deux tiers.
Quant à l'expert judiciaire il a cité dans son rapport l'ensemble des pièces médicales consultées et n'a pas distingué entre les lésions en lien avec l'accident du travail et celles existantes au jour de la demande.
Ce moyen est donc inopérant.
Pour établir qu'il présente une réduction de 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, M. [I] [W] produit le rapport du Docteur [X] en date du 6 février 2023.
Ce dernier mentionne un rachis cervical douloureux et limité notamment dans les mouvements de rotation associé à une limitation douloureuse de l'ensemble de la colonne dorsolombaire prédominant sur les mouvements de flexion antérieure. Le médecin conclut que l'état médical est incompatible avec la reprise d'une activité de maçon et sur le plan de la législation maladie il devrait bénéficier d'une invalidité sécurité sociale de catégorie 2.
Ce rapport précise toutefois expressément avoir été rédigé au regard de'l'état actuel du blessé'.
Or l'état d'invalidité doit être évalué au 2 juillet 2019, l'avis du Docteur [X] ne peut par conséquent être retenu.
M. [S] [I] [W] se prévaut également de l'avis d'inaptitude rendu le 19 juin 2019 par le médecin du travail, mentionnant que les métiers du bâtiment sont incompatibles avec son état de santé.
Cependant, cet avis établit l'impossibilité médicale pour M. [S] [I] [W] d'exercer un emploi de maçon, mais ne démontre pas de réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, dans une autre entreprise ou une autre profession.
De même, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021 ne signifie pas que M. [S] [I] [W] justifiait au jour de la demande d'une perte de 2/3 de ses capacités de gain ou de travail.
M. [S] [I] [W] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions spécifiques auxquelles est subordonnée l'attribution d'une pension d'invalidité dès le 2 juillet 2019, les autres pièces qu'il produit ne comportant pas d'indications utiles sur ce point.
Le jugement, est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [I] [W].
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [S] [I] [W].
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021,
Y ajoutant,
Dit que M. [S] [I] [W] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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