Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-84.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.056
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Jean-Pierre,
- LA SOCIETE CIVAD-BLANCHE PORTE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 3 mai 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende, le second à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X... et la société Civad-Blanche Porte et pris de la violation des articles 14 alinéa 3a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'exception de nullité de la citation tirée de l'imprécision de celle-ci, et a prononcé diverses sanctions contre le prévenu ;
"alors que toute personne accusée d'une infraction a droit à être informée de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ;
qu'en l'espèce le prévenu avait fait valoir que la citation se bornait à énoncer que la publicité litigieuse avait fait croire aux destinataires qu'ils étaient gagnants de l'un des prix non barrés, sans indiquer en quoi cette publicité aurait été mensongère, et sans préciser en particulier que les allégations prétendûment inexactes ou trompeuses portaient sur l'importance exacte du dernier lot ;
qu'ainsi la citation était nulle et n'avait pu valablement saisir la juridiction correctionnelle ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Jean-Pierre Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient soulevé l'exception de nullité qu'ils invoquent avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, pris d'une prétendue omission de statuer, ne sont pas recevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X... et la société Civad-Blanche Porte et pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-6 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
"aux motifs propres ou adoptés des premiers juges que le dépliant publicitaire initial incitait les destinataires à croire qu'ils avaient gagné un des douze lots représentés ;
que cette espérance de gain était entretenue par la réception d'un document de relance confirmant que le destinataire avait effectivement gagné "l'un des lots présentés sur le dépliant parmi ceux qui ne sont pas barrés", soit une automobile d'une valeur de 100 000 francs, un portefeuille contenant une liasse de billets de 500 francs, une chaîne HI-FI ou un magnétoscope ;
qu'en réalité de nombreux candidats n'avaient reçu qu'un simple portefeuille, certes en cuir mais vide ;
que dans l'opération publicitaire organisée à l'automne 1989, le portefeuille n'apparaissait plus (sur le dépliant) muni de billets de banque mais de chèques de réduction d'une valeur de 50 francs à valoir sur toute commande d'au moins 250 francs ;
que cependant certains candidats n'avaient reçu qu'un seul chèque de réduction ;
que les documents adressés aux destinataires, et notamment les lettres de relance les informant qu'ils avaient droit à l'un des lots présentés sur le dépliant parmi ceux non barrés, étaient de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée des engagements pris par l'annonceur ; que l'existence de deux jeux successifs dotés des mêmes lots mais mal individualisés doit conduire à retenir la prévention à l'égard de ces deux jeux ;
que la liaison entre les deux jeux était faite par la lettre de rappel invitant le destinataire à répondre et lui confirmant qu'il avait gagné l'un des lots présentés sur le dépliant parmi ceux qui ne sont pas barrés ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;
que l'obscurité des motifs équivaut à leur absence ;
d'où il suit qu'en se fondant sur les motifs précédemment énumérés, lesquels n'indiquent pas de manière intelligible en quoi la publicité litigieuse aurait été inexacte ou trompeuse, et procèdent de surcroît à l'amalgame de deux jeux opérations publicitaires pourtant parfaitement distinctes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, que le délit de publicité mensongère ou trompeuse n'est constitué que si le message publicitaire comporte des allégations de nature à induire en erreur une personne normalement intelligente et avisée ;
qu'aucun consommateur normalement sensé ne pouvait supposer que les liasses de billets de banque figurant à côté du portefeuille représenté sur le dépliant publicitaire faisaient partie de ce dernier lot ;
qu'il était évident au contraire que ces billets étaient seulement destinés à illustrer l'usage qui pouvait être fait du portefeuille ;
que d'ailleurs le règlement du jeu mentionnait comme dernier prix, un portefeuille en cuir, sans faire aucunement allusion à une quelconque somme d'argent qu'il aurait contenue ;
que de même, dans le deuxième jeu, la photographie représentant des liasses de bons de réduction ne pouvait raisonnablement s'interpréter comme signifiant que le lot consistait en une liasse de ces bons ;
que la représentation par paquets des bons de réduction n'avait d'autre objet que d'illustrer le fait, expressément précisé par le règlement, que de nombreux chèques de réduction étaient mis en jeu, chaque gagnant ne devant évidemment en recevoir qu'un seul ;
qu'il n'existait à cet égard aucune allégation mensongère, l'annonceur n'ayant pris d'autre engagement que celui de remettre "l'un des lots" représentés sur le dépliant, et les juges du fond ayant expressément constaté que tous les participants qui n'avaient pas gagné l'un des lots principaux ont effectivement reçu, dans le premier jeu, un portefeuille en cuir, et dans le deuxième jeu, un chèque de réduction de 50 francs ;
qu'en déclarant néanmoins l'infraction établie, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des documents publicitaires litigieux et violé les textes visés au moyen ;
"et au motif que Mme Z..., malgré les correspondances envoyées, s'est vue refuser tout lot après une réponse tardive du 14 février 1992, c'est-à -dire postérieurement à l'audience correctionnelle, où un chèque de réduction de 40 francs lui a été offert ;
"alors qu'il ressort des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille que l'audience s'est tenue le 11 septembre 1992, donc postérieurement à la remise, à Mme Z..., d'un chèque de réduction ;
que, dès lors, en déclarant que cette remise, étant intervenue après l'audience correctionnelle, ne pouvait effacer une infraction déjà consommée, le tribunal a dénaturé les énonciations du jugement précité et violé les textes visés au moyen ;
"alors, au surplus, qu'en se bornant à relever que Mme Z... n'avait reçu son cadeau que le 14 février 1992, sans rechercher si le règlement du jeu avait prévu une date limite de remise des prix, ou à tout le moins à quelle date les autres participants avaient reçu le leur, ni davantage dans l'hypothèse où la remise aurait été tardive, si ce retard avait été délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Jean-Pierre Y... ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X... et la société Civad- Blanche Porte et pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre l'existence d'une délégation de pouvoir de la part de X... au profit de Y... ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il apparaît que l'organisation de jeux publicitaires traduit une conception d'ensemble des méthodes retenues par les sociétés de vente par correspondance et notamment par la société La Blanche Porte qui n'a pas d'autre support publicitaire ;
qu'il s'ensuit que le lancement de cette opération est intimement lié à la stratégie commerciale de la société et que par là même le président-directeur général, qui n'a pu s'en désintéresser, doit en assumer la responsabilité ;
"alors que le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs dans tous les domaines où la loi ne l'interdit pas ;
qu'aucune disposition légale n'interdit au chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs en matière de publicité ;
que, dès lors, en déclarant que l'organisation des jeux publicitaires constitue un élément essentiel de la politique économique de la société La Blanche Porte et engage par suite nécessairement la responsabilité personnelle du chef d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
"et au motif propre que la délégation de pouvoir produite par X... ne fait pas état des moyens mis à la disposition de Y... pour l'accomplissement de sa mission ;
que dans ces conditions, elle ne pourra être retenue ;
"alors que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ;
que Y..., directeur commercial de la société, avait incontestablement qualité pour recevoir une délégation de pouvoirs en matière d'organisation des jeux publicitaires ;
que les moyens financiers dont doit disposer le délégataire s'entendent uniquement des sommes nécessaires à la prévention des infractions dans le secteur d'activité qui est le sien ;
qu'en matière de jeux publicitaires, la prévention des infractions ne requiert aucune dépense particulière mais suppose seulement une abstention de la part des organisateurs de ces jeux qui doivent les convevoir de manière qu'ils ne contreviennent à aucune disposition légale ;
d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que Y... disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, après avoir écarté comme inopérante la délégation de pouvoirs consentie par le dirigeant de la société Civad-Blanche Porte au profit du directeur de la publicité de cette société, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle les a tous deux déclarés coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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