Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW7E
Copies le : 07/09/23
à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELAS MATHILDE CARMAGNAT AVOCAT
Grosse le 07/09/23
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 07 SEPTEMBRE 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. L'EPI DES HALLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS
d'un Jugement en date du 15 Décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. LE GRENIER DES HALLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Mathilde CARMAGNAT, membre de la SELAS MATHILDE CARMAGNAT AVOCAT, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 22 Juin 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 07 Septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- déclaré non valide l'acte de cession du fonds de commerce de la société Le Grenier des Halles à la société L'Epi des Halles,
- débouté la société L'Epi des Halles de sa demande de condamnation de la société Le Grenier des Halles au versement de la somme de 66 910 euros,
- débouté la société Le Grenier des Halles de sa demande de dommages-intérêts de 20 000 euros pour préjudice à l'encontre de la société L'Epi des halles et de son dirigeant M. [U],
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné solidairement M. [U] et la société L'Epi des Halles à payer à la société Le Grenier des Halles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société L'Epi des Halles et M. [U] aux dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.
Suivant déclaration du 19 janvier 2023, la SARL L'Epi des Halles et M. [I] [U] ont interjeté appel de ce jugement au contradictoire de la SARL Le Grenier des Halles.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 avril 2023, la SARL Le Grenier des Halles a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour enrôlée sous le numéro 23/00265,
- condamner solidairement la société L'Epi des Halles et M. [U] aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société L'Epi des Halles et M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 22 mai 2023 à l'audience d'incident du 22 juin 2023, lors de laquelle la société Le Grenier des Halles a réitéré sa demande de radiation.
La société L'Epi des Halles et M. [U], appelants, n'ont pas répliqué sur la demande incidente de radiation.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que
l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, la SARL L'Epi des Halles et M. [U] ont notifié leurs conclusions d'appelant par RPVA le 30 mars 2023. La société Le Grenier des Halles a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 19 avril 2023, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions des appelants. La demande de la société Le Grenier des Halles est donc recevable.
En l'espèce, la SARL L'Epi des Halles et M. [U] n'ont pas exécuté le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 15 décembre 2022, soit le paiement des frais irrépétibles et des dépens, et n'ont fait valoir aucun empêchement légitime relevant de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement ou de l'impossibilité d'exécuter ladite décision.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Le Grenier des Halles de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
La SARL L'Epi des Halles et M. [U], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l'incident.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Le Grenier des Halles les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SARL Le Grenier des Halles,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamnons in solidum la SARL L'Epi des Halles et M. [U] aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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