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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2201669

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201669

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à raison d'un bien immobilier situé 39 bis, boulevard John Kennedy à Corbeil-Essonnes (Essonne). Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 2 687 euros dont il est constant qu'il correspond au quantum du litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions contestées sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 novembre 2022. Le président de la 7e chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201669

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