Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/07303 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSVN
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [Y] [H]
domicilié : chez Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline TROUDART, avocat au barreau de LILLE (es qualité d’administratrice du cabinet de Me [R] [L], selon constitutio ndu 04 avril 2024).
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
[E] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 5], laissant pour lui succéder :
M. [Y] [H],Mme [V] [H],
Ses enfants,
Mme [K] [H],M. [P] [H],
Ses petits-enfants venant en représentant de leur père, M. [X] [H], prédécédé.
Par acte de licitation en date du 24 mai 2011, Mme [K] [H] et M. [P] [H] ont cédé à titre onéreux leurs droits dans l’immeuble dépendant de la succession, situé [Adresse 2], à Mme [V] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, M. [Y] [H] a fait assigner Mme [V] [H] devant le tribunal aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 2].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 octobre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 07 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, M. [Y] [H] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] et :
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Commettre tous notaires qu’il plaira au tribunal de désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants et prenant en considération l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H], la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La débouter de ses demandes.
M. [Y] [H] s’oppose aux fins de non-recevoir élevées en défense et précise que Mme [V] [H] ne souhaite pas procéder aux opérations de partage, comme le démontre ses propos consignés dans la plainte qu’elle a déposée le 2 juillet 2021. Il précise que, par correspondance du 17 octobre 2022, il a proposé un partage amiable sans succès.
M. [Y] [H] indique également qu’il a procédé à un descriptif sommaire du patrimoine à partager et qu’il expose ses intentions quant à la répartition du bien indivis.
M. [Y] [H] souhaite mettre fin à l’indivision et n’entend pas se faire attribuer le bien immobilier. Il demande qu’un compte entre les coindivisaires soit réalisé en prenant en compte l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] en raison de l’occupation privative par elle de l’immeuble litigieux.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 février 2023, Mme [V] [H] demande de :
Déclarer l’assignation irrecevable ;
Débouter M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [H] ;
Condamner M. [Y] [H] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, Mme [V] [H] expose que l’assignation doit comprendre le descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la réparation des biens ; que la pièce n°1 du demandeur fait état d’autres biens que celui de l’immeuble situé [Adresse 2] ; qu’il n’existe pas de descriptif complet des biens successoraux.
Mme [V] [H] prétend également que la seule correspondance en date du 18 octobre 2022 n’est pas suffisante pour satisfaire à l’obligation de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
A titre subsidiaire, elle sollicite reconventionnellement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [H].
Elle précise qu’elle ne souhaite pas prendre position sur l’attribution du bien immobilier dans l’ignorance des comptes à faire et du résultat en termes de droits respectifs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 septembre 2024.
Motifs du jugement
Sur les fins de non-recevoir élevées par Mme [V] [H]
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, Mme [V] [H] vise expressément la pièce n°1 de M. [Y] [H] afin d’alléguer l’existence d’autres biens successoraux que le bien immobilier situé [Adresse 2].
Il est toutefois observé que la pièce n°1 de M. [Y] [H] est une attestation de propriété immobilière du 24 mai 2011 par Maître [A] [I], notaire à [Localité 4], aux termes de laquelle il est attesté que l’immeuble situé [Adresse 2] appartenait à [E] [H] ; le relevé de compte du défunt ouvert en l’étude notarial annexé fait apparaître à un solde néant au 31 décembre 2015.
Au surplus, l’assignation de M. [Y] [H] fait apparaître un descriptif sommaire des biens à partager et Mme [V] [H] est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’autres biens que ceux qui ont été décrits par le requérant.
Par ailleurs, Mme [V] [H] a expressément indiqué dans une plainte déposée le 2 juillet 2021 qu’elle ne souhaitait pas procéder à un partage amiable dans les termes suivants : « à la mort de mes parents je suis devenu l’héritière de leur maison et je ne souhaite pas la vendre au [Adresse 2] (sic) mais mon frère M. [Y] [H] (…) veut absolument sa part mais je ne céderais pas, tant que je décide de ne pas la vendre il n’aura pas sa part. »
Malgré cette position ferme, Mme [V] [H] reproche à M. [Y] [H] de ne pas justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Le tribunal observe toutefois que, par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022, le conseil de M. [Y] [H] a proposé un partage amiable en ces termes : « M. [Y] [H] souhaite que ce partage puisse être opéré à l’amiable. A cette fin, je vous remercie de me faire part de vos propositions pour cette sortie d’indivision (vente de l’immeuble ou rachat des parts de Monsieur). De son côté, Monsieur [Y] [H] vous propose de vous céder ses parts ou de vendre l’immeuble avec un partage du produit de la vente de l’immeuble en fonction de vos parts respectives. »
Cette correspondance fait état du positionnement de M. [Y] [H] et invite Mme [V] [H] à dévoiler sa proposition ; diligences jugées insuffisantes par celle-ci qui estime que M. [Y] [H] aurait dû la faire convoquer à une réunion chez un notaire.
Il est néanmoins relevé que Mme [V] [H] ne justifie pas avoir pris contact avec M. [Y] [H] ou son conseil, de quelques moyens que ce soit, pour exprimer sa position, dans le mois qui suit la réception de la missive du 17 octobre 2022.
Il résulte de ces circonstances que M. [Y] [H] a procédé à des diligences en vue d’un partage amiable et que celles-ci n’ont pas abouti du fait du silence conservé par Mme [V] [H].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [H] de ses fins de non-recevoir.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon acte de notoriété dressé le 24 mai 2011 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 4], [E] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 5], laissant pour lui succéder :
M. [Y] [H],Mme [V] [H],Ses enfants,
Mme [K] [H],M. [P] [H],Ses petits-enfants venant en représentant de leur père, M. [X] [H], prédécédé.
Suivant acte de licitation ne faisant pas cesser l’indivision en date du 24 mai 2011, Mme [K] [H] et M. [P] [H] ont cédé leurs droits portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à Mme [V] [H], de sorte que ceux-ci ne sont plus propriétaires indivis du bien litigieux.
Par ailleurs, bien qu’en apparence les parties ne s’accordent pas sur l’étendue exacte de leurs prétentions, Mme [V] [H] sollicitant le partage de la succession là où M. [Y] [H] limite sa demande à un partage du bien immobilier, Mme [V] [H] n’apporte aucun élément qui justifierait l’existence d’autres biens successoraux que l’immeuble litigieux.
Les demandes judiciaires de chacune des parties se cantonnent ainsi à la seule réalisation des opérations de partage du bien situé [Adresse 2] dépendant de la succession.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [Y] [H] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage l’immeuble situé [Adresse 2].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En l’absence de proposition de l’une des parties, il convient de désigner Maître [U] [D], notaire à [Localité 6].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que Mme [V] [H] occupe le bien indivis situé [Adresse 2], celle-ci précise d’ailleurs qu’elle ne souhaite pas se positionner sur l’attribution du bien dans l’ignorance des comptes à faire.
L’occupation privative du bien litigieux par Mme [V] [H] ouvre droit à M. [Y] [H], à proportion de ses droits dans l’indivision, à une indemnité d’occupation.
Le tribunal constatera le principe de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de condamner Mme [V] [H] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’immeuble dépendant de la succession, situé [Adresse 2] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [U] [D], notaire à Lille-Hellemmes, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
CONSTATE le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] à M. [Y] [H] en raison de l’occupation privative du bien situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER