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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-86.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.950

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : BERTIN X..., contre le jugement n° 4021 du tribunal de police de LYON en date du 3 septembre 1990 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 230 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci non comparant bien que régulièrement cité à personne ni excusé ni représenté, a été, à bon droit en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal, lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseillerréférendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz