Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Denise A..., née Le Gall, demeurant ... (Côtes-du-Nord),
2°/ de M. X..., demeurant à Saint-Rieul (Côtes-du-Nord), Jugon-les-Lacs,
3°/ de M. Y..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses imprécises de la convention du 2 mai 1958, retenu que celles-ci interdisaient seulement à Mme A... d'édifier une construction d'une hauteur excédant sept mètres et constaté qu'il n'était pas établi que la construction édifiée par Mme A... excédât cette hauteur, eu égard à la situation lors de la conclusion de l'acte la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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