Cour d'appel, 30 juin 2014. 14/00018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00018
Date de décision :
30 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/ 00018 COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
30 Juin 2014
Monsieur Patrick X...
c/
SCP Y...- Z...- A...- B...
LIMOGES, le 30 Juin 2014 ?
Madame Martine JEAN, Président de chambre de la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 24 Juin 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2014,
ENTRE :
Monsieur Patrick X..., né le 07 Février 1960 à USSEL (19200), de nationalité Française exploitant de centre équestre, demeurant au...
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de CORREZE
ET :
La SCP Y...- Z...- A...- B...
...
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Défenderesse au référé,
Non comparante ni représentée.
* * *
Sur assignation de la Mutualité Sociale Agricole du Limousin, Patrick X..., exploitant d'un centre équestre à Eygurande, a fait l'objet le 11 mars 2014 d'un jugement du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde prononçant son redressement judiciaire lequel a été converti, selon décision du 13 mai 2014, en liquidation judiciaire.
Patrick X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 juin 2014.
Parallèlement à sa déclaration d'appel, Patrick X... a fait assigner, selon acte d'huissier du 18 juin 2014, la SCP Y...- Z...- A...- B..., désigné liquidateur judiciaire en la personne de Maître Z..., devant Monsieur. le premier président de cette cour statuant en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mai 2014.
Lors de l'audience du 24 juin 2014, Patrick X... a repris les termes de son assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample information sur ses demandes et moyens.
La SCP Y...- Z...- A...- B..., qui n'a pas comparu, a adressé toutefois le 19 juin 2014 une " note d'information " au terme de laquelle elle indique s'en rapporter à la décision de la cour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la juridiction du premier degré, pour prononcer la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire préalablement ordonné, a principalement relevé les absences du débiteur à la procédure ainsi que la non communication au mandataire des pièces sollicitées, notamment les documents comptables ; qu'elle en a déduit que l'élaboration d'un plan, qui suppose une coopération active du débiteur, ne pouvait, dans ces conditions, être sérieusement envisagée ;
Attendu que devant cette juridiction Patrick X... explique sa défaillance par sa méconnaissance de la procédure, faisant valoir notamment qu'il avait pensé qu'il disposait d'un délai de 6 mois pour proposer un plan de redressement et qu'il a d'ores et déjà mis à profit le temps écoulé depuis le redressement judiciaire pour s'assurer de disposer de fonds suffisants pour faire face à son passif ; qu'il soutient que, désormais, alors que la liste des créances inscrites révèle un passif de 46. 626, 93 ¿, ses comptes font apparaître des disponibilités financières de 49. 285, 54 ¿ et que les pièces comptables qu'il produit confirment que son entreprise est viable ;
Attendu que les déclarations de Patrick X... sur ses disponibilités financières sont confirmées par la production d'une situation au 11 juin 2014 de ses comptes au Crédit Agricole ; qu'il en résulte en effet qu'il dispose de placements de l'ordre de 49. 000 ¿ (livret A, compte-Chèque, livet de développement durable) qui sont de nature à lui permettre d'apurer sa dette ; que si son résultat est déficitaire sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 (-6091 ¿) toute possibilité de redressement n'apparaît pas toutefois exclue, dès lors qu'il indique, sans être contredit, qu'il n'a contracté aucune dette nouvelle depuis le placement en redressement judiciaire ;
Attendu que Patrick X... verse aux débats en outre une attestation d'assurances pour la période du 13 juin 2014 au 31 décembre 2014 qui lui avait été réclamée en vain par le mandataire judiciaire ;
Attendu, au regard de ces éléments, qui atteste à la fois de l'absence de désintérêt du débiteur pour la procédure collective suivie contre lui et de ce qu'une possibilité de redressement ne peut être à ce stade a priori définitivement exclue, il convient, dans l'intérêt tant du débiteur et de sa salariée que des créanciers de faire droit à sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du Code de Procédure Civile et de l'article R 661-1 alinéa 3 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
ARRÊTE l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 13 mai 2014 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Patrick X...,
DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZMartine JEAN.
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