Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours, faute de l'avoir soutenu, à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme relative à sa demande de versement de rente consécutive à un accident du travail dont il avait été victime le 28 août 1978 ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 6 octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Abdelkader X... de sa demande concernant le versement d'une rente consécutive à l'accident du travail dont il a été victime le 28 août 1978,
AUX MOTIFS QUE "selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, auquel renvoie celles de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation devant la cour d'appel statuant en matière d'affaires de sécurité sociale est orale et, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie appelante doit énoncer les moyens qu'elle invoque. En l'espèce, l'appelant n'étant pas comparant bien que régulièrement convoqué et n'ayant fourni aucune explication de son absence aux débats, ne formule pas de critique contre la décision entreprise et ne soutient donc pas l'appel. La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que débouter M. X... de son recours" (arrêt, p. 2 et 3),
ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Que l'arrêt énonce que Monsieur Abdelkader X..., domicilié en Algérie, est non comparant ni représenté, et le déboute de sa demande de révision de sa rente accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la procédure, que la convocation à l'audience de Monsieur X..., non comparant ni représenté, lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles 14, 670-2 et 683 et suivants du code de procédure civile.
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