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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-18.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.403

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B..., ingénieur, demeurant 3, place de la Liberté à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°) de la société civile immobilière JIP, dont le siège social est ... (4e), 2°) de la SEE Budet, dont le siège social est ... à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), 3°) de M. X..., architecte, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4°) de la société à responsabilité limitée SOPREMA et UAE réunies, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), 5°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Caroual, représenté par son syndic M. Patrick de Z..., demeurant place de la Poste à Erquy (Côte-d'Armor), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOPREMA et UAE réunies, de Me Choucroy, avocat de la société Budet, de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Caroual, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la société Budet ; Donne défaut contre M. X... et contre la société JIP ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 juin 1989) et les productions, que, des désordres étant apparus dans le sous-sol et le parking d'un ensemble immobilier qu'avait fait construire la société civile immobilière JIP (la SCI), un tribunal de grande instance, au vu d'un rapport d'expertise, a ordonné que l'entreprise chargée d'assurer l'étanchéité, la SOPREMA, remédiât à ces malfaçons sous le contrôle d'un nouvel expert, M. B... ; que cet expert ne reprit pas les conclusions du précédent et préconisa un nouveau procédé d'étanchéité que la SOPREMA refusa de mettre en oeuvre et qui fut exécuté par une autre entreprise ; que ces travaux n'ayant pas fait cesser les désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence a demandé la réparation de son préjudice à la SCI qui a appelé à son tour en la cause, notamment l'architecte, M. Y..., la SOPREMA, la soiété Budet, qui avait réalisé le gros oeuvre de certains bâtiments, et M. B... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B... à garantir la SCI ou la SOPREMA à hauteur d'une certaine somme, alors que, d'une part, en lui imputant à faute l'inefficacité de travaux qu'il n'avait pas choisis et le refus d'une solution qui était le fruit du choix du tribunal qui l'avait désigné, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil alors que, d'autre part, en énonçant, sans répondre à des conclusions soutenant que les travaux effectués après la nomination de M. B... en qualité d'expert n'étaient pas conformes à ses propositions, que ses moyens de défense étaient identiques en première instance et en appel, bien qu'il eût conclu différemment, la cour d'appel aurait dénaturé le cadre du litige et privé sa décision de motifs, alors qu'enfin, en se fondant, pour apprécier le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. B..., sur un rapport d'un expert, M. A..., aux opérations de qui il n'avait été ni appelé ni représenté, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que les moyens exposés devant elle reprennent, sous une autre forme, ceux dont le tribunal avait eu à connaître et auxquels il avait répondu ; qu'elle retient à bon droit que le rapport d'expertise de M. A..., s'il n'avait pas été contradictoirement établi à l'égard de M. B..., avait été versé aux débats, discuté contradictoirement et valait donc comme renseignement susceptible d'étayer d'autres présomptions et qu'il reprenait, pour l'essentiel, les conclusions du rapport contradictoire d'un autre technicien ; qu'elle retient enfin que M. B..., désigné par un précédent jugement en qualité d'expert pour assurer le contrôle des travaux mis à charge de la SOPREMA, avait imposé un procédé qui devait ultérieurement se révéler inefficace ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a pu déduire, répondant aux conclusions, que M. B... avait commis une faute justifiant l'appel en garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Budet sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; le condamne également à payer à la société Budet la somme de 8 000 francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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