Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUH3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2024012494
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. LA FINANCIERE M.G.3.F, représentée par la société GC CONSULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S GC CONSULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistées de Me Laure COLIN substituant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SAMARCANDE CAPITAL (DBO)
C/o [W] SOFIDEM, société de domiciliation
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daphné BES DE BERC de l'AARPI BGB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2024 :
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 24 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Rejeté la demande de renvoi ;
- S'est déclaré compétent ;
- Écarté les conclusions des sociétés GC Consult et La Financière MG3F ;
- Condamné solidairement les sociétés GC Consult et La Financière MG3F à verser à la société Samarcande Capital :
. La somme de 313.440 euros en principal, à titre de provision à valoir sur le paiement du solde de sa facture n°20230903 ;
. Les intérêts de retard courus sur cette somme, au triple du taux d'intérêt légal depuis le 19 octobre 2023 ;
. La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement y afférente.
- Condamné les sociétés GC Consult et La Financière MG3F à verser à la société Samarcande Capital la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés GC Consult et La Financière MG3F aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 de TVA.
Par déclaration du 3 mai 2024, les sociétés GC Consult et La Financière MG3F ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2024, les sociétés GC Consult et La Financière MG3F ont assigné la société Samarcande Capital devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement des articles 514-5 du code de procédure civile et L518-19 du code monétaire et financier afin de voir ordonner la consignation des sommes mises à leur charge par l'ordonnance de référé à la Caisse des dépôts et consignations et en tout état de cause, condamner la société Samarcande Capital à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l'audience du 4 juillet 2024, les sociétés GC Consult et La Financière MG3F, soutenant oralement les termes de leur assignation, ont maintenu leur demande. Elles concluent également au rejet de la demande de radiation.
S'agissant de leur demande de consignation, elles font valoir qu'il existe un risque de non restitution des sommes par la société Samarcande Capital dont la surface financière et les capacités de restitution sont inconnues dès lors qu'elle publie ses comptes avec une déclaration de confidentialité. Elles font valoir que la seule opération publique effectuée par la société Samarcande Capital laisse apparaitre qu'elle a une valorisation de 200.000 euros, ce qui confirme qu'elle n'a quasiment pas d'activité.
S'agissant de la demande de radiation, elles font valoir qu'en vertu des saisies-attributions pratiquées, la décision de première instance a été intégralement exécutée.
La société Samarcande Capital, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande des sociétés GC Consult et La Financière MG3F, à leur condamnation à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du caractère abusif de leur action, à la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/08699 et à leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre le rejet des pièces (jurisprudence) qui ne lui ont pas été régulièrement communiquées.
Elle considère que la demande formée par les sociétés GC Consult et La Financière MG3F sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile est irrecevable dès lors qu'elles n'ont pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et qu'à supposer que la demande soit formée en application de l'article 521 du même code, celui-ci ne permet pas la consignation des sommes attribuées à titre de provision.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que les sociétés GC Consult et La Financière MG3F ont commis une faute en introduisant avec légèreté et mauvaise foi une demande de consignation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle est irrecevable, à des fins dilatoires pour justifier leur demande de mainlevée des saisies pour laquelle elles ont choisi la date d'audience la plus lointaine, le 19 décembre 2024 afin de bloquer les sommes. Elle demande, en outre, la radiation de l'affaire au motif que les sociétés GC Consult et La Financière MG3F refusent d'exécuter l'ordonnance du 24 avril 2024 alors qu'elles ne sont pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle considère qu'il n'y a pas exécution de l'ordonnance tant qu'elle n'est pas en possession des sommes qui ont fait l'objet de la saisie-attribution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la demande du délégataire du premier président, les sociétés GC Consult et La Financière MG3F ont retiré de leur dossier de plaidoiries les jurisprudences non régulièrement communiquées.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L'article 521 du même code prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En premier lieu, les sociétés GC Consult et La Financière MG3F n'ayant formé aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peuvent valablement se fonder sur l'article 514-5 qui conditionne la consignation au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En second lieu, comme le souligne à juste titre la société Samarcande Capital, l'article 521 n'est pas plus applicable dès lors qu'il n'autorise pas la consignation des provisions.
La demande de consignation formée par les sociétés GC Consult et La Financière MG3F est donc rejetée.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. "
La société Samarcande Capital a formé sa demande de radiation dans les délais prescrits.
Pour autant, comme le soulèvent les sociétés GC Consult et La Financière MG3F, cette demande est mal fondée dès lors que les saisies-attributions pratiquées par la société Samarcande Capital se sont révélées fructueuses et que la décision de première instance a ainsi fait l'objet d'une exécution forcée. La demande de radiation est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas suffisante à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus et n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En outre, il n'est pas contesté que la société Samarcande Capital a fait procéder à des saisies-attributions qui se sont révélées fructueuses à hauteur des condamnations prononcées. L'indisponibilité des sommes est en conséquence sans lien avec la présente demande de consignation.
La société Samarcande Capital ne caractérisant ni la faute ni le préjudice subi et le lien de causalité, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés GC Consult et La Financière MG3F succombant à l'instance sont condamnées aux dépens et à verser à la société Samarcande Capital la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que les sociétés GC Consult et La Financière MG3F ont retiré de leur dossier de plaidoiries les jurisprudences non régulièrement communiquées,
Rejetons la demande de consignation formée par les sociétés GC Consult et La Financière MG3F,
Rejetons la demande de radiation formée par la société Samarcande Capital,
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la société Samarcande Capital,
Condamnons les sociétés GC Consult et La Financière MG3F à verser à la société Samarcande Capital la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés GC Consult et La Financière MG3F aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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