Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W], [T], [D] [X] veuve [M] c/ [L]-[A] [H]
MINUTE N° 24/
Du 10 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02645 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAXJ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Olivier BOLLA
, Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
expédition délivrée à
Me [K], notaire en LRAR
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [W], [T], [D] [X] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [L]-[A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[G], [U], [N] [M] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 8] laissant pour lui succéder :
–[W] [X], son épouse, selon mariage contracté le [Date mariage 5] 1977,
–[L]- [A] [H], sa fille unique, issue d’une première union, laquelle a été adoptée en la forme simple par [R] [H] suivant jugement du tribunal de grande instance de Créteil le 17 mai 1990.
L’acte de notoriété a été établi le 12 septembre 2022 par Maître [S] [K], notaire au sein de la société par actions simplifiées “[E] [J] [B], notaires “titulaire d’un office notarial à [Adresse 9].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] à [Localité 10] le 12 janvier 1978 Monsieur [G] [M] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, :
–si le donateur ne laisse pas d’héritiers réservataires : de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve.
–Si le donateur laisse un ou plusieurs descendants : de la toute propriété de l’universalité de ces mêmes biens.
Toutefois, si la réduction de la présente donation est demandée par les descendants, celle-ci portera alors sur les quotités disponibles entre époux en vigueur au jour du décès conformément aux dispositions de l’article 1094–1 du Code civil, par suite le choix de l’une des quotités le cas échéant proposées dans le cadre général de la quotité disponible entre époux appartiendra exclusivement au conjoint survivant.
L’actif successoral est exclusivement composé d’un compte bancaire à la [7] présentant au jour du décès un solde créditeur de 19 590,16 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2022 une sommation de prendre parti a été délivrée à la demande de [W] [X] à [L] [A] [H].
Faute d’avoir sollicité en justice un délai supplémentaire pour opter, [L]- [A] [H] est réputée acceptante purement et simplement de la succession de [G] [M].
[L]- [A] [H] ne s’est pas présentée en l’étude notariale “[E] [J] [B], notaires” pour la signature des actes relatifs à la succession de [G], [U], [N] [F].
Suite au courrier recommandé avec AR adressé le 26 juillet 2022 par l’étude notariale “[E] [J] [B] notaires” à [L] -[A] [H] de se manifester pour la régularisation du partage, en vain, [W] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023 fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nice.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de son argumentation, [W] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 816 du Code civil,
Vu l’article 1360 et 1364 du code de procédure civile,
Vu la sommation d’avoir à prendre partie,
Vu l’acte de notoriété dressé par Maître [S] [K], notaire,
-ordonner la liquidation et le partage la succession de [G], [U], [N] [M] né à [Localité 11] le [Date naissance 1] 1940 et décédé à [Localité 8] le [Date décès 3] 2018,
-constater que l’actif successoral est composé du solde créditeur d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la [7] présentant au jour du décès un solde de 19 590,16 euros,
-constater que [W] [X] veuve [M] consent à ce que le passif de la succession soit uniquement composé des frais de notaire pour un montant de 658,70 euros,
-constater que le passif a été intégralement assumé par celle-ci et dire et juger qu’elle a droit au remboursement des sommes qu’elle a ainsi avancées,
-dire et juger que [W] [X] veuve [M] aura droit à la moitié de l’actif net augmenté du passif qu’elle a pris en charge soit la somme de 10 124,43 euros,
-dire et juger qu’[L]- [A] [H] a droit à la moitié de l’actif net, soit la somme de 9465,73 euros,
-dire et juger que ces sommes sont à parfaire en fonction des intérêts et des frais bancaires qui pourraient être facturés par la [7],
-dire et juger que la [7] procédera à la libération des fonds sur présentation de la minute de la décision intervenir,
-condamner [L]- [A] [H] au paiement d’une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner [L]- [A] [H] aux dépens.
[L]- [A] [H] a constitué avocat mais n’a fait notifier aucune conclusions, malgré l’injonction du juge de la mise en état du 25 mars 2024 et les sommations de conclure qui ont été notifiées à son conseil les 22 février et 23 mai 2024 par le conseil de [W] [X] veuve [M].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 14 octobre 2024.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’assignation en partage signifiée par [W] [X] veuve [M] contient un descriptif du patrimoine à partager et précise ses intentions quant à la répartition des éléments d’actifs dépendant de la succession de [G], [U], [N] [M] outre justifie de l’ensemble des diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal. Elle est donc recevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur le partage
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G], [U], [N] [M].
Les courriers produits adressés par le notaire à [L]- [A] [H] caractérisent l’échec du partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal ne désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession que dans l’hypothèse où elles revêtent un caractère complexe.
C’est à juste titre que [W] [X] souligne que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’actif successoral est exclusivement composé de liquidités disponibles sur le compte bancaire ouvert à la [7] par le défunt, d’un montant de 19 590,16 euros.
Les droits des héritières sont clairement définis, soit, en exécution de la donation entre époux [W] [X] ayant choisi d’opter pour la moitié en pleine propriété des biens de la succession comme cela lui est permis.
Il appartiendra en conséquence à Maître [S] [K] notaire au sein de la société par actions simplifiées “[E] [J] [B], notaires “titulaire d’un office notarial à [Adresse 9], amiablement saisie par la demanderesse pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage la succession, de procéder à la distribution des sommes inscrites à l’actif successoral sur la base des proportions ci-dessous définies:
- 19 590,16 euros (montant de l’actif successoral) :2 (entre [W] [X] et [L]- [A] [H])= 9795,08 euros
-[W] [X] a réglé les frais de notaire pour un montant de 658,70 euros, il convient de dire que cette somme doit être partagée entre les 2 cohéritières ( 658,70 :2= 329,35 €), en conséquence [W] [X] aura droit à la somme de 10 124,43 euros et [L]- [A] [H] aura droit à la somme de 9465,73 euros.
Toutefois, le montant exact des dites sommes sera à préciser par le notaire dans l’acte de liquidation et de partage, le tribunal n’étant pas en mesure de le fixer parfaitement en l’absence de toute indication de la [7] concernant les éventuels frais bancaires qui pourraient être facturés.
Il sera précisé que la [7] procédera à la libération des fonds sur présentation de la minute de la présente décision, à première demande du notaire.
Sur les demandes accessoires
Force est de constater qu’en dépit de la simplicité des opérations de partage successoral, celles-ci
n’ont pu à ce jour aboutir en raison de la résistance opposée par [L] -[A] [H] et du silence gardé face aux démarches et sollicitations diverses de [W] [X] et du notaire, y compris dans le cadre de la présente instance judiciaire où elle ne fait valoir aucun moyen. Son opposition abusive qui a contraint [W] [X] veuve [M] à exposer des frais irrépétibles dans le cadre de cette instance justifie qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare [W] [X] veuve [M] recevable en son action,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession de [G], [U], [N] [M] né à [Localité 11] le [Date naissance 1] 1940 décédé à [Localité 8] le [Date décès 3] 2018,
Dit que les droits des héritières dans la succession de [G], [U], [N] [M] s’établissent de manière suivante, chacune ayant vocation à recueillir la moitié de l’actif de la succession:
-[W] [X] a droit à la somme de 10 124,43 euros,
- [L]- [A] [H] a droit à la somme de 9465,73 euros,
Dit qu’il appartiendra à Maître [S] [K] notaire au sein de la société par actions simplifiées “[E] [J] [B], notaires “titulaire d’un office notarial à [Adresse 9], de procéder à la distribution des liquidités composant l’actif successoral au profit des héritières selon les quotités ainsi arrêtées, dont le montant est à parfaire en fonction des éventuels frais bancaires qui pourraient être facturés par la [7],
Dit que la [7] procédera à la libération des fonds sur présentation de la minute de la décision intervenir, à première demande du notaire désigné,
Condamne [L]- [A] [H] à payer à [W] [X] veuve [M] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L]- [A] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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