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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-15.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.535

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Auberge du Prieuré, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-André d'Hebertot (Calvados), 28/ M. Gérard Z..., demeurant Pont l'Evêque à Saint-André d'Hebertot (Calvados), Auberge du Prieuré, 38/ Mme Ursula X..., demeurant à Saint-André d'Hebertot (Calvados), Pont l'Evêque, Auberge du Prieuré, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1991 par le tribunal de commerce de Honfleur, au profit de M. Emile Y..., demeurant à Beuzeville (Eure), rue de Rioult, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Auberge du Prieuré, de M. Z..., et de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que sur présentation d'une facture de fournitures de matériel à l'occasion de travaux réalisés courant 1986 pour le compte de la société Auberge du Prieuré, M. Y..., entrepreneur de plomberie, a obtenu le 27 novembre 1986 contre cette société une injonction de payer la somme de 6 698,31 francs ; que ladite société a fait opposition en invoquant des malfaçons qui n'auraient pas été reprises et des dégâts des eaux qui n'ont pas été remboursés ; que la décison attaquée (tribunal de commerce, Honfleur, 22 février 1991) a écarté ces prétentions en déclarant l'opposition mal fondée et a condamné la société à payer à M. Y... le montant de la facture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en rejetant les demandes relatives aux dégâts des eaux consécutifs à l'intervention de M. Y... au motif que celui-ci avait fait jouer son assurance, alors que, selon le moyen, le fait d'avoir saisi son assureur de la réclamation de la victime ne décharge pas le débiteur des obligations auxquelles il est tenu par application de l'article 1147 du Code civil, ainsi violé par le tribunal ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal ne s'est pas fondé sur le seul fait que M. Y... avait saisi son assureur de la réclamation de la société Auberge du Prieuré ; qu'il a constaté que, relativement à la réparation du préjudice né des dégâts des eaux, un procès-verbal d'expertise avait été établi contradictoirement le 25 février 1987 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait en rejetant les demandes de la société Auberge du Prieuré relatives au défaut de conformité des installations électriques, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions dont le sens a été dénaturé, la société ne soutenait pas que l'inadéquation de l'installation électrique aux normes de sécurité aurait été établie par les organismes de contrôle ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant les demandes présentées, relatives aux défectuosités affectant l'installation électrique réalisée par M. Y..., sans rechercher lui-même si ces défectuosités n'étaient pas constituées, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'au soutien de sa demande tendant à une expertise pour établir les malfaçons la société faisait état de l'attestation d'un électricien de laquelle il résultait que les normes de sécurité n'avaient pas été respectées ; que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation le tribunal a écarté cette attestation en relevant que les dires de cet artisan ne correspondaient pas au préjudice invoqué et a estimé qu'il n'y avait lieu de recourir à une expertise ; que, hors la dénaturation alléguée, la décision est ainsi justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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