Cour de cassation, 09 février 1994. 92-45.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.081
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par la conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée SAS Delta Major Sécurité, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juillet 1992) que M. X... au service de la société SAS Delta a été licencié pour motif économique le 27 juin 1991 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen que l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R. 122-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas respecté le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et celui entre l'entretien préalable et la notification de la lettre de licenciement ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SAS Delta Major Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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