Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 21/02459 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7I7
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3796 du 04/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (GUINÉE)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Fadila BARKAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Elena SANCHIZ, Me Fadila BARKAT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [H] épouse [H], Monsieur [R] [H]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et Madame [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 14] (SENEGAL), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
-[D], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 14] (Sénégal),
-[F], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12] (Sénégal),
-[W], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (78).
Par assignation en date du 15 avril 2021, Madame [M] [H] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à Madame [M] [H], à charge pour elle de faire siennes les dépenses y afférant, et ce à compter de sa demande introductive d’instance, à savoir le 15 avril 2021 et débouté Monsieur [R] [H] de sa demande sur ce point ;
- Dit que les époux résident séparément et ordonné que chacun reprenne ses effets personnels ;
- Attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [M] [H] ;
- Débouté Monsieur [R] [H] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [H] ;
- Dit qu’à défaut d’accord, Monsieur [R] [H] exercera un droit de visite simple, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, les samedis des semaines paires de chaque mois, de 11 heures à 14 heures et les dimanches des semaines impaires de chaque mois, de 11 heures à 14 heures, qui s’exercera en dehors du domicile de Madame [M] [H] et tout au long de l’année ;
- Dit que dès lors que Monsieur [R] [H] pourra justifier d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants selon des conditions propices à la prise en charge de leur handicap, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, le premier week-end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel ;
- Réservé le droit d’hébergement du père durant les périodes de vacances scolaires ;
- Fixé la contribution de Monsieur [R] [H] à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Madame [M] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
- Juger que Madame [M] [H] reprendra son nom de jeune fille ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle la demande en divorce a été formée, soit à la date du 15 avril 2021 ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
- Ordonner la poursuite des mesures provisoires fixées pour les enfants aux termes de l’ordonnance en date du 19 novembre 2021 et ce, à l’exception du montant fixé au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- Condamner Monsieur [R] [H] à verser à Madame [M] [H] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total et ce, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[S] et [W] ;
- Ordonner la restitution par Monsieur [R] [H] à Madame [M] [H] des passeports des enfants ;
- Juger que les époux conserveront chacun à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- Assortir cette décision de l’exécution provisoire pour les mesures relatives aux enfants mineurs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2023, Monsieur [R] [H] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [M] [H] ;
- Fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2021 ;
- Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur leurs enfants encore mineurs ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Dire que Monsieur [R] [H] bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 14 heures à 17 heures ;
- Débouter Madame [M] [H] de sa demande de restitution des passeports des enfants ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 pour l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 15 avril 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [M] [H] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [H], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (Sénégal),
et de
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (Guinée),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] au Sénégal,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que Madame [M] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 15 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER sur les modalités de l’autorité parentale, les enfants étant devenus tous majeurs,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [H] et [W] [H] à 200 euros par enfant soit 400 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER sur la demande de restitution des passeports de [F] [H] et [W] [H]
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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