Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-17.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.016
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur le seul contenu d'attestations de tiers pour retenir que les parties au marché d'origine avaient convenu de modifier les dimensions et l'implantation de la piscine, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 20.786,42 euros au titre du solde des travaux et de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que les époux X... ont en effet, par chèque du 7 juin 2004, intégralement réglé, sans émettre la moindre contestation, la situation détaillée des travaux de construction de la piscine émise le 4 juin 2004, d'un montant de 23.414,70 correspondant très exactement aux travaux prévus au devis initial, hors pose des margelles et de la mosaïque ; qu'au mois de juin 2004, la structure de la piscine était déjà construite, ce qui est notamment confirmé par l'attestation de Monsieur Z..., étancheur ; que Monsieur et Madame X... habitant sur place depuis mars 2004, avaient une parfaite connaissance de la différence entre les travaux initiaux et ceux effectivement exécutés en leur présence et avec leur accord puisque c'est à leur demande, que lors des terrassements réalisés au printemps, la surface du bassin a été réduite pour permettre la création d'un passage entre la piscine et la maison» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' «en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, si le marché d'origine prévoyait la construction d'une piscine de 9,40 m de long sur 4,50/2,80 m de large implantée à 0,40m de la terrasse (cf. les plans du permis de construire, et non le devis accepté qui a été établis antérieurement sur la base d'un bassin rectangulaire de 8,00m de long sur 4,00m de large), il résulte des pièces produites aux débats qu'en cours de chantier les parties ont convenu de modifier les dimensions et l'implantation de l'ouvrage, qui au final mesure 9,10m de long sur 4,50/2,20m de large et se trouve en recul de 1,20m par rapport à la terrasse ; en effet, Mr A..., terrassier, atteste : « Au printemps, j'ai fait le terrassement de la piscine. Lors de son traçage et de son implantation, les clients étaient présents. Monsieur X... nous a même aidés lors du traçage et il était content de la forme et de la taille de la piscine. Il a demandé à l'entreprise de réduire la surface de la piscine afin de créer un passage entre la maison et la piscine, et de ce fait bénéficier d'un agrandissement de la plage. J'affirme que Mr et Mme X... étaient présents lors de son élaboration et que tout leur a toujours parfaitement convenu » ; que Mr B..., plombier, Mme Z..., étancheur, et Mr C..., carreleur, confirment que ceux-ci étaient pleinement «satisfait(s)» des travaux en cours, alors même que le rétrécissement des dimensions du bassin et surtout son éloignement par rapport au bord de la terrasse ne pouvaient leur échapper ; cela est si vrai que Mr et Mme X... ont payé sans difficulté la première situation de travaux établie après «terrassement … coulage murs et fond … enduit au mortier pour une piscine prête à recevoir le carrelage » ; bien plus, dans le même temps où ils s'opposaient au règlement de la seconde partie établie après achèvement de la construction, ce qui témoignait selon eux de leur refus de réceptionner l'ouvrage, ils se sont précipités dans les locaux de la société ESPASS d'O, sous-traitant chargé d'installer la partie hydraulique, pour faire mettre la piscine en service sans passer par Mr Y... (cf.
l'attestation de Mr D...)» ;
ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; qu'en se fondant sur le seul contenu d'attestations de tiers pour retenir que les parties au marché d'origine avaient convenu de modifier les dimensions et l'implantation de la piscine fixées dans la convention écrite initiale, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.
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