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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-12.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.626

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Sofim, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), au profit de la société Sofither isolations, société anonyme, dont le siège est ZAC de la Barogne, ..., BP 36, Moussy le Neuf, 77230 Dammartin-en-Goele, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Sofim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sofither isolations, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134, ensemble l'article 1709 du Code civil ; Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu que, pour débouter la société Sofim de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de loyers et charges, réclamés au titre d'un bail de locaux à usage de bureaux consenti à la société Sofither isolations, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1995), retient que les actes de bail et de renouvellement apparaissent suspects dans la mesure où ils ont été conclus entre deux sociétés composées des mêmes parties, où il n'apparaît pas qu'ils aient été soumis, conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, à l'approbation expresse de l'assemblée générale de la société Sofither isolations, que le commissaire aux comptes en ait eu connaissance lors de la création de la société anonyme, ni qu'ils aient été enregistrés, que le bail initial n'a pas été respecté quant au montant du loyer et au taux des intérêts sur loyers et qu'il n'est pas justifié de l'immatriculation au registre du commerce de la locataire pour le fonds exploité dans les lieux loués ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une fraude ni relever que le bail, dont elle n'a pas dénié la réalité ou l'exécution, avait pris fin par la volonté commune des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Sofither isolations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofither isolations ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz