Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 29 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 4 mai 2023 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 mai 2023 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 mai 2023, à 16h59 complété le 04 mai 2023 à 12h16 par M. [J] [E];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
La déclaration d'appel reçue est dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la critique ainsi libellée 'je conteste la décision de deuxième prolongation' ne constituant pas à elle seule, à défaut de toute explication, une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité.
Un complément a été apporté à sa déclaration d'appel par un document non signé et indiquant:
'Par la présente, Monsieur [E] interjette appel de l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mai 2023. Monsieur [E] reprend en appel l'intégralité des conclusions de première instance. En effet, il soutient que la procédure dont il a fait l'objet est irrégulière'
Ces éléments ne constituent pas plus une motivation au sens du texte précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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