Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 152
RG 19/11730
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCX
SA CABINET [V] [X]
C/
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
-Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01927.
APPELANTE
SA CABINET [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 octobre 2000, M. [B] [C] a été embauché à temps complet en qualité d'employé de bureau niveau 1 coefficient 235 par la société «Cabinet [X]» appliquant la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Par courrier du 14 mai 2018, la société a confirmé à M.[C] sa mise à pied à titre conservatoire
et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mai suivant.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 mai 2018.
Par requête du 20 septembre 2018, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Monsieur [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamne le cabinet [X] à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes:
- 961,68 € à titre de remboursement de la mise à pied
- 96,16 € à titre de congés payés afférents
- 3.722,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 372,20 € à titre d'incidence congés payés
- 9408,58 € à titre d'indemnité de licenciement
- 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1200 € au titre de l'article 700 du CPC
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux jours et dit qu'une copie certifiée conforme au présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes (article L1235-4 du Code du travail)
Ordonne l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du travail
Condamne le cabinet [X] aux entiers dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2019, la société demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille, en sa section commerce, sous le numéro 18/01927 en ce qu'il a considéré, que le licenciement de Monsieur [C] était sans cause réelle et sérieuse, qu'il lui a alloué diverses indemnités à ce titre, et qu'il a considéré la mise à pied sans objet et qu'il lui a alloué un rappel de salaire,
DÉBOUTER Monsieur [C] des demandes formulées en première instance au titre de la mise à pied conservatoire (rappel de salaires) et de la mesure de licenciement intervenue à son encontre,
Sur le licenciement de Monsieur [C] :
A titre principal, CONSTATER la gravité des faits reprochés à Monsieur [C] à l'appui de son licenciement pour faute grave,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture de la relation contractuelle,
A titre subsidiaire, CONSTATER que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
FIXER le montant des sommes dues par le Cabinet [X] à Monsieur [C] aux sommes suivantes: - 3.722,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 372,20 € à titre d'incidence de congés payés sur indemnité précitée
- 9.408,58 € à titre d'indemnité de licenciement
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer le licenciement de Monsieur [C] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
RAMENER l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel et de première instance.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, M.[C] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du CPH de Marseille du 11 juillet 2019 en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied conservatoire du 14 mai 2018,
- dit le licenciement de Monsieur [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le Cabinet [X] au paiement des sommes suivantes :
961,68 € au titre du remboursement de la mise à pied
96,16 € à titre de congés payés afférents
3722,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
372,20 à titre d'incidence congés payés
9408,58 € à titre d'indemnité de licenciement
1200 € au titre de l'article 700 du CPC
LE REFORMER pour le surplus et notamment s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER au Cabinet [X], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [C] les documents suivants:
- Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [C]
CONDAMNER en outre le Cabinet [X] au paiement des sommes suivantes :
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
- 3000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire
- 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
CONDAMNER le Cabinet [X] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié fait des demandes indemnitaires concernant la santé au travail et l'exécution fautive du contrat de travail, reprochant à son employeur une absence d'entretien professionnel et de versement d'une indemnité temporaire de poste de travail.
La société appelante n'a pas conclu sur ces points.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1- sur les visites médiales périodiques
Au visa de l'article R 4624-16 du code du travail et invoquant l'obligation de sécurité de résultat incombant à la société, M.[C] indique ne pas avoir subi régulièrement les examens médicaux périodiques auprès des services de la médecine du travail, précisant que depuis le changement de direction, il subissait des agissements répétés de la part de son employeur, ce dont il aurait pu se plaindre auprès de la médecine du travail si les visites avaient été plus régulières, concluant que la réalité du préjudice est établie.
Il ajoute qu'il porte des verres de correction, de sorte qu'en travaillant sur écran, il était nécessairement soumis à une surveillance renforcée qui n'a pas été effective et a contribué à la dégradation de sa vue.
Même si la société n'a organisé la première visite médicale que le 12 juin 2006 et ne produit que deux autres avis d'aptitude, la cour observe que l'intimé ne justifie pas d'agissements répétés de la part de son employeur, ne produit aucun élément médical sur la période concernée et n'établit pas une dégradation de sa vue en rapport avec le travail, ne fournissant au demeurant qu'une prescription pour des verres progressifs, postérieure à la rupture.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[C], le seul manquement concernant les visites médicales n'ayant occasionné au salarié aucun préjudice démontré.
2- sur l'indemnité de changement temporaire de poste de travail
Au visa de l'article 17 de la convention collective applicable, l'intimé indique qu'il occupait régulièrement le poste de standardiste sans percevoir la moindre indemnité malgré ses demandes, et estime avoir été privé d'une juste rétribution.
L'article 17 invoqué prévoit :
«Par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans l'entreprise dûment établies par l'employeur, un salarié peut se trouver amener à assumer temporairement, dans des conditions de durée précisées à l'avance n'excédant pas 6 mois et sans modification de sa classification ni diminution de ses appointements, une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement.
Un salarié assumant pendant plus de 1 mois par année civile (en dehors de la période de vacances) la totalité de la fonction et des responsabilités d'un agent affecté à un poste de qualification supérieure au sien bénéficie d'une indemnité d'intérim égale à la différence entre son salaire global brut mensuel contractuel et le salaire minimum conventionnel de la fonction exercée temporairement. Cette indemnité est décomptée du premier jour du remplacement.»
La cour relève que le poste de standardiste est au titre de la classification un poste de catégorie inférieure (E1) à celui qu'occupait le salarié classé E2 les dernières années, de sorte qu'il ne peut invoquer utilement les dispositions conventionnelles visées ci-dessus, étant précisé que contrairement à ses écrits, il n'allègue dans le cadre de la procédure judiciaire aucune discrimination.
Par ailleurs, M.[C] qui prétend qu'il accomplissait cette tâche en sus des siennes ne justifie pas avoir fait des heures supplémentaires ne précisant pas de date quant à ses interventions à la place de la standardiste, l'attestation produite en pièce n°13 tendant à démontrer qu'il n'était pas le seul ce qui constitue davantage une forme d'entraide ou de polyvalence dans les fonctions.
En conséquence, le salarié ne justifie pas d'une attitude fautive de la part de son employeur sur ce point ni d'un préjudice financier.
3- sur l'absence d'entretien professionnel
Au visa de l'article L.6315-1 du code du travail, le salarié reproche à la société l'absence de tout entretien professionnel pendant 18 ans, le privant d'une évolution de carrière et souligne que le cabinet [X] ne lui a jamais proposé de formation.
Dans sa version applicable au litige, l'article L.6315-1 du code du travail prévoit :
I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.»
Il résulte des pièces 3 à 9 produites par le salarié que ce dernier, en avril 2017, a attiré notamment l'attention de son employeur sur l'absence de formation ou stage proposé depuis son entrée dans la société.
La réponse obtenue n'est pas satisfaisante, la société ne démontrant pas avoir proposé par voie d'affichage des formations et n'ayant pas accompli son obligation d'état des lieux comme visée ci-dessus ni celle résultant de l'article L.6321-1 du code du travail également cité par l'intimé.
Compte tenu de l'ancienneté de M.[C], en s'affranchissant de ces obligations élémentaires, la société a commis une faute générant un préjudice pour le salarié lequel n'a pu évoluer professionnellement ce qui l'a nécessairement gêné dans le cadre de sa recherche d'emploi après la rupture.
La cour fixe le préjudice subi par M.[C] à la somme de 2 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
«(...) En date du 14 mai dernier vers 9H30, alors que la présidente de la société était simplement venue vous demander les raisons de votre absence au standard (poste que vous aviez accepté d'occuper de manière temporaire pendant l'absence de Madame [T], vous avez, contre toute attente, sur un ton particulièrement véhément refusé d'y retourner, menacé la présidente de votre poing en l'insultant ainsi que sa famille.
En dépit de la gravité d'un tel comportement, qui plus est en présence, d'un témoin, Monsieur [W] (Chef Comptable) et bien que choquée, Madame [P] [X] a alors tenté d'apaiser la situation en vous rappelant que vous étiez parfaitement libre de refuser ce remplacement.
Persistant dans vos retranchements et votre attitude agressive, Madame [P] [X] n'a eu d'autre choix que de quitter votre bureau sous les yeux ébahis de plusieurs de vos collègues.
Encore choquée par votre comportement et afin d'y voir plus claire sur les suites à y donner, Madame [P] [X] a alors tenté de vous remettre le même jour vers 11h15 un courrier de mise à pied à titre conservatoire et une convocation à entretien préalable.
Devant votre refus d'accepter contre décharge ledit courrier et de quitter votre poste comme l'exigeait votre employeur, Madame [P] [X] a alors été contrainte de faire intervenir les forces de l'ordre pour vous obliger à quitter l'entreprise et de vous adresser ladite onvocation par courrier recommandé.
Lors de l'entretien, vous avez choisi de nier les faits qui vous étaient reprochés en prétendant non seulement que c'est Madame [P] [X] qui vous aurait menacé mais également que le témoignage de Monsieur [W] serait de pure complaisane. Il serait même selon vos dires «un complice».
Le conseiller qui vous assistait, prenant bien évidemment fait et cause pour vous, a même évoqué un «montage organisé» et balayé d'un revers de manche le fait que vous seriez coutumier d'un tel comportement en indiquant que les faits remonteraient à plus de 2 mois et n'auraient pas été sanctionnés.
Bien que nous ayons, eu égard au caractère familial de notre société, toujours privilégié la discussion à l'écrit, un tel comportement et de tels propos demeurent inacceptables.
Par conséquent votre mise à pied est confirmée et votre maintien même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement et vous solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour, sans indemnité de préavis ni licenciement.(...)»
L'appelante indique que M.[C] a refusé de quitter son poste comme le lui a demandé Mme [X] suite aux menaces et insultes du salarié dont a été témoin M. [W], ce qui caractérise l'insubordination, expliquant avoir été contrainte d'écarter immédiatement le salarié violent et agressif en vertu de son obligation de protection de la santé des salariés.
Elle estime que les faits sont sérieux et matériellement vérifiables et justifient à titre subsidiaire de reconnaître la cause réelle et sérieuse.
Elle produit les pièces suivantes :
- l'attestation d'un ancien salarié relatant «une sévère altercation intervenue peu avant l'été 2009» entre le salarié et la standardiste sur des congés, citant les insultes et menaces de mort de la part de M.[C],
- le témoignage d'une ancienne salariée attestant du caractère agressif de certains des propos du salarié,
- un avertissement notifié à ce dernier le 14 mars 2012, pour des cris et insultes et une attitude déplacée, lui rappelant des faits similaires survenus le 10 mai 2011.
L'intimé conteste la version des faits tel qu'exposée dans la lettre de licenciement, indiquant que c'est Mme [X] qui a été agressive à son égard, notant que cette dernière n'a pas déposé plainte et que les attestations produites ne sont pas probantes.
Il soutient qu'en tout état de cause la sanction est antérieure de plus de 3 ans et ne peut être invoquée et que la sanction disciplinaire du licenciement est totalement disproportionnée.
La cour, à l'instar des premiers juges, relève que l'employeur qui a la charge de la preuve, ne présente aucun élément venant corroborer sa version des faits et notamment pas une attestation du chef comptable, seul témoin de l'incident survenu le 14 mai 2018, de sorte que les faits d'insultes et de menaces ne sont pas vérifiables, le doute devant profiter au salarié.
Le fait de refuser de quitter son poste de travail malgré injonction de son supérieur hiérarchique ne peut être qualifié d'insubordination, eu égard à l'absence de preuve de la part de la société d'une attitude de M.[C] exposant les autres salariés à un danger, même s'il est démontré que plusieurs années auparavant, il a pu se révéler grossier.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement pour faute grave non fondé et dénué d'une cause réelle et sérieuse.
2- sur les conséquences financières du licenciement
Sans contestation de la part de la société sur les montants alloués, la décision doit être confirmée concernant le rappel de salaire relatif à la mise à pied injustifiée, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
La société n'ayant pas établi de faute grave à l'égard du salarié et n'ayant pas porté plainte pour insultes et menaces, ne pouvait se prévaloir de la commission d'une infraction pour faire intervenir les forces de l'ordre afin d'expulser le salarié de son lieu de travail, le refus de M.[C] de signer le document lui signifiant sa mise à pied n'étant pas illégitime et la société ne justifiant pas qu'il ait été accompagné d'actes répréhensibles.
En conséquence, la cour dit que le traitement infligé ainsi à M.[C] a été dégradant et humiliant, justifiant l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Eu égard aux circonstances de la rupture dans une société comptant 25 salariés, à l'ancienneté de plus de 17 ans de M.[C], à son salaire moyen qu'il établit à 1 861,04 euros, et tenant compte de ses recherches d'emploi et de la perception de l'aide au retour à l'emploi, le salarié est en droit d'obtenir une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
La décision doit être infirmée en ce qu'elle a limité à deux jours la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
La société doit délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées par les décisions et une attestation Pôle Emploi rectifiée mais les autres demandes de documents ne sont pas justifiées, pas plus que l'astreinte.
La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamnée à payer à M.[C] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .
La demande visant à mettre à la charge de la société le droit proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l'espèce, l'article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l'article 10 pour les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et mise à pied vexatoire, et a limité le quantum de l'indemnisation du licenciement et le remboursement des indemnités à Pôle Emploi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet [X] à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne s'il y a lieu la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne à la société Cabinet [X] de remettre à M.[C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées par le jugement en ses dispositions confirmées et par le présent arrêt, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée quant au motif de la rupture,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Cabinet [X] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société Cabinet [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT