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Cour de cassation, 20 mai 2020. 20-80.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.867

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

N° N 20-80.867 F-N N° 1011 EB2 20 MAI 2020 M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2020 La procureure générale près la d'appel d'Aix-en Provence a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme JIRS, en date du 18 décembre 2019, qui, pour recel, vol en bande organisée avec arme, détention et usage habituel de faux documents administratifs a acquitté MM. E... Y... et H... W... pour les chefs de recel, vol en bande organisée avec arme, acquitté M. B... Q... pour les chefs de recel, vol en bande organisée avec arme et l'a condamné pour le chef de détention et usage habituel de faux documents administratifs à quatre ans d'emprisonnement. Le ministère public a interjeté un appel principal. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée, siégeant à Aix-en Provence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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