Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJYG
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/01038 et Ordonnance du 13 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n°18/01423
APPELANTE
Mme [H] [G]
[Adresse 2]
Confédération Helvétique
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Martine BARAGAN de l'AARPI B.D.A, avocat au barreau de PARIS, toque : E0427
INTIMEES
S.A.R.L. LA SOCIETE « DAVID KTOURZA FINANCE - ci-après dénommée la 'Société DKF' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Louis-andré SOUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0839
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [G] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 8], qu'elle a donnés en location, pour une activité de restauration rapide, à la société David Ktourza Finance (DKF) suivant acte du 19 janvier 2009, avec effet au 1er juin 2008, moyennant un loyer annuel en principal de 9.312,18 euros, payable trimestriellement.
Ce bail succède à un précédent consenti le 1er juin 1999.
Les lieux loués comprennent, au rez-de-chaussée, une boutique sur rue, une arrière boutique et un escalier d'accès vers le premier étage et, au premier étage, un dégagement, un couloir, deux W-C et une grande salle.
Lors de travaux de rénovation entrepris par la société DKF en janvier 2016, il a été découvert une forte dégradation de la structure de l'immeuble devant être étayé et rendant ainsi impossible la réception du public.
Par actes des 19 et 20 mai 2016, la société DKF a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [G] et la société Axa France IARD, assureur de la société DKF (étant relevé que cette société est également l'assureur de Mme [G] et du gestionnaire de l'immeuble, la société Cabinet Lefeuvre) aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et la suspension du paiement des loyers jusqu'à parfaite remise en état des lieux loués.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des référés a :
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [P], avec mission, notamment, de d'examiner les désordres allégués par la société DKF, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes précises, indiquer s'ils portent atteinte à la destination des lieux, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux ;
condamné la société DKF à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 5.012 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 31 mars 2016 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement les dépens à la charge de la société DKF.
Par déclaration du 17 octobre 2016, la société DKF a formé un appel de portée générale à l'encontre de cette décision (procédure enregistrée sous le n°RG 16/20664).
Parallèlement à cette procédure, Mme [G] invoquant le non-paiement des loyers et des charges, a fait délivrer à la société DKF, le 3 octobre 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.012 euros.
Par acte du 22 novembre 2016, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, la société DKF aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés a :
rejeté les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers impayés ;
condamné Mme [G] à payer à la société DKF une provision de 34.000 euros à valoir sur son préjudice commercial ;
condamné Mme [G] à payer à la société DKF une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice subi au titre du trouble de jouissance ;
rejeté toute autre demande ;
condamné Mme [G] à payer à la société DKF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2018, Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif (procédure enregistrée sous le n° RG 18/01423).
Par arrêt du 11 janvier 2019, cette cour a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 16/20664 et 18/01423 et invité les parties à s'exprimer sur un éventuel accord en vue d'une mesure de médiation.
Par arrêt du 19 avril 2019, la cour a ordonné une mesure de médiation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juillet 2019.
Par arrêt du 19 juillet 2019, la cour a fixé au 16 novembre suivant le terme de la médiation et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 29 novembre 2019.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le retrait du rôle de l'affaire sollicité par les parties a été ordonné.
La médiation ayant échoué, les procédures ont été remises au rôle de la cour le 8 septembre 2022 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption des instances.
Par arrêt du 21 avril 2023, la cour a dit que les instances introduites par les déclarations d'appel des 17 octobre 2016 et 9 janvier 2018, jointes par arrêt du 11 janvier 2019, ne sont pas éteintes et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au vu de l'évolution du litige.
En effet, parallèlement à ces deux procédures de référé, d'autres litiges ont opposé les parties, notamment, une procédure au fond engagée par la société DKF suivant acte du 29 mars 2018 aux fins d'obtenir la suspension du paiement des loyers et diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Cette procédure a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 mars 2022, qui, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
débouté Mme [G] de sa demande en paiement des loyers, mais uniquement sur la période du 11 janvier 2016 au 30 septembre 2018 inclus ;
débouté Mme [G] de sa demande de restitution de la somme de 53. 094,31 euros acquittée en exécution de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2017 ;
débouté la société DKF de sa demande de travaux de nature à permettre une reprise de la jouissance des lieux ;
débouté la société DKF de ses demandes de dommages et intérêts, excepté en ce qui concerne celle relative à l'équipement professionnel ;
condamné Mme [G] à payer à la société DKF la somme de 38.000 euros de dommages et intérêts au titre des équipements professionnels ;
débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti le 19 janvier 2009 ;
débouté Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 94.941,01 euros HT ;
condamné la société DKF à payer à Mme [G] les loyers à compter du mois d'octobre 2018 ;
débouté Mme [G] de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Cabinet Lefeuvre ;
débouté Mme [G] de ses demandes envers la société Axa France IARD (assignée en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Cabinet Lefeuvre) ;
condamné Mme [G] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise,
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société DKF a relevé appel de cette décision. Cette affaire enregistrée sous le n° RG 22/07588 est actuellement pendante devant la chambre 3 du pôle 5 de cette cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2023 dans les procédures soumises à la cour suivant déclarations d'appel des 17 octobre 2016 et 9 janvier 2018, Mme [G] demande à celle-ci de :
juger la société DKF mal fondée en son appel de l'ordonnance du 16 septembre 2016 ;
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions cette décision ;
accueillir son appel incident et y faisant droit,
condamner la société DKF à lui payer la somme de 17.542 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 ;
le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties telles qu'elles pourraient résulter des différentes décisions de justice rendues ou à intervenir ;
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 décembre 2017 ;
en conséquence, condamner la société DKF à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées à la suite de la saisie-attribution du 3 octobre 2018, soit la somme globale de 53.094,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
statuant à nouveau,
juger que le bail en date du 19 janvier 2009 est résilié par l'effet du commandement de payer délivré le 3 octobre 2016 ;
ordonner l'expulsion de la société DKF et de tous occupants de son chef avec le cas échéant l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier ;
juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner par provision la société DKF à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 4 novembre 2016, de 835,33 euros charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamner la société DKF à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 6 juin 2023, la société DKF demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des loyers ;
Statuant à nouveau,
ordonner la suspension des loyers depuis le 1er janvier 2016 ;
la dispenser du paiement des loyers à compter de cette date compte tenu de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués et dire que cette dispense durera jusqu'à la remise en état des lieux donnés en location permettant une reprise de l'activité commerciale ;
en tout état de cause, débouté Mme [G] de sa demande en paiement des loyers ;
infirmer l'ordonnance du 13 décembre 2017 en ce qu'elle a limité les sommes provisionnelles accordées aux montants indiqués dans son dispositif ;
statuant à nouveau,
condamner solidairement Mme [G] et la société Axa France à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
250.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice commercial, perte d'exploitation et préjudice financier subi ;
50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du trouble de jouissance, distinct du trouble commercial ;
44.088 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice matériel au titre de ses équipements professionnels ;
36.790 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice matériel au titre de la remise en état des locaux ;
condamner Mme [G] à exécuter des travaux de nature à permettre une reprise de l'exploitation des lieux ;
assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour, à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir ;
débouter Mme [G] et la société Axa France IARD de leurs prétentions ;
condamner solidairement la société Axa France IARD et Mme [G] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et d'assignation en référé et les frais des constats d'huissier de justice établis à sa demande.
Par conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société DKF, demande à la cour de :
lui donner de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 juin 2023.
À l'issue de l'audience du 29 juin 2023 fixée pour les plaidoiries, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur l'objet des appels formés au regard de la décision rendue au fond par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2022.
Les parties ont respectivement remis et notifié une note en délibéré sur cette question les 6 et 13 juillet 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'article 488 du même code précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Au cas présent, il est sollicité par les parties l'infirmation de certains chefs des ordonnances des 16 septembre 2016 et 13 décembre 2017 portant sur les loyers dus par la société DKF, le constat de la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2009 et ses conséquences et l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis par la société DKF, demandes, pour l'essentiel, soumises au juge du fond, sur lesquelles ce dernier s'est prononcé par jugement du 31 mars 2022 revêtu de l'autorité de la chose jugée au principal et exécutoire par provision.
Il convient donc de rechercher, au regard du jugement susvisé, qui, bien que n'étant pas irrévocable, s'impose à la cour statuant en référé, si les appels formés sont devenus ou non, à ce jour, sans objet faute d'autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal, la décision rendue au fond entre les mêmes parties, sur des prétentions identiques à celles soumises à la présente cour, s'étant substituée en tout ou partie aux ordonnances de référés ayant cessé de produire effet
sur les points litigieux tranchés au fond.
Sur la demande en paiement des loyers
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société DKF conteste l'ordonnance du 16 septembre 2016 en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension des loyers et l'a condamnée à payer une provision de 5.012 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 31 mars 2016 inclus.
Mme [G] réactualise sa demande à hauteur de cour en sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la somme provisionnelle de 17.542 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017.
La période visée par l'ordonnance du 16 septembre 2016 incluant le dernier trimestre 2015 n'étant pas identique à celle prise en compte par le juge du fond ayant rejeté la demande en paiement des loyers pour la période du 11 janvier 2016 au 30 septembre 2018 inclus, l'appel interjeté à l'encontre de cette décision en ce qu'il porte sur l'obligation de paiement de la société DKF pour la période du 1er octobre 2015 au 10 janvier 2016 n'est pas sans objet.
En revanche, il apparaît sans objet en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de suspension des loyers en raison de l'impossibilité pour la société DKF d'exploiter les locaux conformément à leur destination dès lors que le juge du fond, en admettant cette impossibilité, a débouté Mme [G] de sa demande en paiement des loyers pour la période du 11 janvier au 30 septembre 2018 inclus, qui s'impose à la juridiction des référés et sur laquelle la présente cour ne peut à nouveau statuer.
Pour le même motif, l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre de l'ordonnance du 13 décembre 2017 en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement des loyers dus pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017 ainsi qu'il résulte du commandement de payer, des décomptes produits et de l'ordonnance entreprise, est sans objet.
Si la société DKF s'est trouvée dans l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués conformément à leur destination à compter du 11 janvier 2016 expliquant le rejet au fond de la demande en paiement des loyers formée par Mme [G], elle ne justifie en revanche d'aucune circonstance qui aurait pu la dispenser de l'exécution de son obligation antérieurement à cette date, la cour relevant que la locataire reconnaît d'ailleurs, en page 9 de ses conclusions, avoir régulièrement payé les loyers jusqu'à la fin du 3ème trimestre 2015.
Il ressort de l'avis d'échéance produit (pièce 14 de Mme [G]) que la société DKF restait devoir au titre du quatrième trimestre 2015 la somme de 2.506 euros. Au regard du montant du loyer mensuel, il apparaît que pour les dix premiers jours du mois de janvier 2016, il est dû à la bailleresse la somme de 269,45 euros (2.506/3 = 835,33/31 jours x 10 jours ).
Ainsi, l'obligation de la société DKF n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2.775,45 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 10 janvier 2016 inclus.
Il convient donc, réformant de ce chef l'ordonnance du 16 septembre 2016, de condamner par provision la société DKF au paiement de cette somme sans qu'il y ait lieu d'ordonner une compensation, Mme [G] étant déboutée de ce chef de demande en l'état non justifié.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Il est relevé que l'ordonnance du 13 décembre 2017 dont il est sollicité l'infirmation par Mme [G], a rejeté sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le non-paiement des causes du commandement de payer délivré le 3 octobre 2016 alors que la demande de résiliation du bail soumise au tribunal judiciaire de Bobigny était fondée sur des infractions commises par la société DKF aux clauses du bail telles que défaut d'entretien des locaux, notification tardive des désordres, réalisation de travaux sans autorisation et refus de l'accès aux lieux loués ainsi qu'il résulte des motifs du jugement du 31 mars 2022.
Il en résulte que l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé n'est pas de ce chef dépourvu d'objet.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, Mme [G] a fait délivrer à la société DKF, le 3 octobre 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.012 euros correspondant aux loyers et charges des 2ème et 3ème trimestres 2016, resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Cependant, il est rappelé que dès le 11 janvier 2016, à l'occasion des travaux de rénovation entrepris par la société DKF dans les locaux loués, pour lesquels Mme [G] ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'ils nécessitaient son autorisation, il a été découvert une importante dégradation de la structure de l'immeuble.
L'expert judiciaire a ainsi relevé :
un pourrissement avancé de certaines poutres en bois du solivage du plancher du premier étage, des solives au droit des appuis dans la maçonnerie de façade, précisant que ce processus de pourrissement est ancien ;
une vétusté de la toiture en dépit de réparations prises en charge par la société Axa France, assureur du propriétaire, à la suite d'infiltrations survenues en 2014 ;
une importante fissure visible en façade entre les linteaux des deux fenêtres du premier étage.
L'expert a imputé ces désordres à la vétusté de la construction, au remplissage des vides entre les solives par du polystyrène posé à l'occasion de travaux réalisés en 1983, empêchant la circulation de l'air et favorisant la stagnation de l'humidité et la condensation à proximité de la façade froide et au développement d'insectes xylophages.
Au regard du constat de l'expert judiciaire, les désordres sont sans lien avec les travaux d'embellissement entrepris par la société DKF en janvier 2016.
Par ailleurs, ces désordres portant atteinte à la stabilité du plancher du premier étage, qui a dû être étayé dès janvier 2016, ont nécessité d'importants travaux de structure, qui n'ont toutefois été entrepris qu'à l'été 2018, alors qu'un arrêté de péril a été notifié le 18 mai 2017, mettant en demeure le propriétaire des locaux de procéder, dans un délai de six mois, à la réalisation de travaux comportant notamment, la réfection du plancher haut. Il sera procédé à la mainlevée de l'arrêté de péril le 27 septembre 2018.
La réalisation tardive de ces travaux n'apparaît pas pouvoir être imputée à la société DKF contrairement à ce que tente de soutenir Mme [G].
En effet, le refus de la société locataire de laisser l'accès des locaux, le 22 février 2016, à l'entreprise chargée de la réalisation de travaux de remise en état ne constitue pas, avec toute l'évidence requise en référé, une faute de sa part dès lors qu'il résulte des écritures de la société DKF mais aussi de la lettre de la société Cabinet Lefeuvre en date du 10 mai 2016 qu'elle produit, que les parties étaient en désaccord sur la nature des travaux et la solution technique adoptée que la locataire considérait incompatible avec l'exercice de son activité, l'expert ayant d'ailleurs noté que 'les études engagées étaient largement insuffisantes', et sur la répartition de la prise en charge des divers coûts induits par ces travaux. Ce désaccord a par la suite été à l'origine d'une situation de blocage.
Au regard de ces éléments et, notamment, de l'impossibilité pour la société DKF d'exploiter les locaux loués depuis le 11 janvier 2016 et alors qu'une mesure d'instruction venait d'être ordonnée par décision du 16 septembre 2016 afin de rechercher les causes des désordres affectant l'immeuble et privant la locataire de la jouissance des lieux, il apparaît que le commandement de payer n'a pas été délivré de bonne foi par Mme [G] de sorte que la clause résolutoire ne peut être acquise.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a rejeté la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et, par suite, la demande d'expulsion de la société DKF. L'ordonnance du 13 décembre 2017 sera donc confirmée de ce chef, les demandes subséquentes formées par Mme [G] au titre de la séquestration des meubles et de l'indemnité d'occupation étant rejetées.
Sur les demandes de la société DKF tendant à l'indemnisation provisionnelle de ses préjudices
Mme [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 13 décembre 2017 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société DKF les sommes provisionnelles de 34.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice commercial et de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
Pour sa part, la société DKF formant appel incident, sollicite paiement des sommes provisionnelles de :
250.000 euros en réparation du préjudice commercial, perte d'exploitation et préjudice financier,
50.000 euros en réparation du trouble de jouissance,
44.088 euros en réparation du préjudice matériel au titre de ses équipements professionnels,
36.790 euros en réparation du préjudice matériel au titre de la remise en état des locaux.
Or, le juge du fond à qui la société DKF a soumis des demandes d'indemnisation de ces mêmes préjudices, s'étant prononcé sur celles-ci en les accueillant partiellement, les appels principal et incident formés de ces chefs sont devenus sans objet.
La cour relève en outre, ainsi que le fait justement observer la société Axa France IARD dans ses conclusions, que cette société n'a pas été partie à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 décembre 2017 de sorte qu'elle n'était pas concernée par les demandes d'indemnisation formée devant le premier juge et ne peut davantage l'être devant la cour. La demande de la société DKF formée à l'encontre de cette société d'assurance ne peut donc prospérer dans le cadre de cette procédure.
Sur la demande en remboursement des sommes réglées en exécution de l'ordonnance du 13 décembre 2017
Mme [G] demande le remboursement de la somme globale de 53.094,31 euros qu'elle a réglée en exécution de l'ordonnance du 13 décembre 2017 ayant alloué à la société DKF des provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices et une indemnité procédurale.
Cependant, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit résulte soit de la réformation de cette décision, soit de la décision du juge du fond statuant par décision ayant autorité de la chose jugée au principal et se substituant à l'ordonnance de référé sur la liquidation des préjudices de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de la société DKF.
Sur la demande d'exécution des travaux de nature à permettre une reprise de l'exploitation des lieux
La société DKF demande que Mme [G] soit condamnée à exécuter les travaux de nature à permettre une reprise de l'exploitation des lieux.
Cependant ayant été déboutée de ce chef de demande par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 31 mars 2022, la société DKF n'est pas fondée à soumettre cette même prétention à la cour statuant en référé.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD, assureur de la société DKF, a été assignée devant le premier juge par cette société dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 septembre 2016. Cette mise en cause se justifiait par la mesure d'instruction sollicitée et la nécessité de faire participer l'assureur aux opérations d'expertise, la société Axa France IARD ayant d'ailleurs fait savoir devant le juge des référés qu'elle formait protestations et réserves ainsi qu'il résulte de l'ordonnance entreprise.
La société DKF a relevé appel de cette ordonnance, formant un appel de portée générale emportant effet dévolutif pour le tout, l'appel ayant en effet été formé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret 2017-891 du 6 mai 2017.
Ainsi, la société Axa France IARD étant concernée par la mesure d'expertise ordonnée, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge dans son ordonnance du 16 septembre 2016.
Il a en outre été statué justement sur la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 décembre 2017.
Au regard de l'issue des litiges en appel, il convient de laisser supporter à Mme [G] les dépens d'appel, qui ne comprendront pas les frais de l'expertise judiciaire ni le coût des constats d'huissier de justice réalisés à la demande de la société DKF.
Mme [G] sera condamnée à payer à la société DKF, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire application de ce texte au bénéfice de la société Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'objet de l'appel principal formé par la société David Ktourza Finance à l'encontre des dispositions de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il porte sur la demande de suspension des loyers ;
Infirme cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société David Ktourza Finance à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 5.012 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 31 mars 2016 inclus ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société David Ktourza Finance à payer à Mme [G] une provision de 2.775,45 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er octobre 2015 au 10 janvier 2016 ;
Confirme l'ordonnance du 16 septembre 2016 en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à compensation ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ;
Constate l'absence d'objet de l'appel principal formé par Mme [G] et de l'appel incident formé par la société David Ktourza Finance à l'encontre des dispositions de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny relatives au paiement des loyers et à la réparation provisionnelle des préjudices subis par la société locataire ;
Confirme l'ordonnance du 13 décembre 2017 en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de la société David Ktourza Finance tendant à la condamnation de Mme [G] à l'exécution des travaux de nature à permettre la reprise de l'exploitation des locaux loués ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de la société David Ktourza Finance au titre des sommes versées en exécution de l'ordonnance du 13 décembre 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société David Ktourza Finance formée à l'encontre de la société Axa France IARD ;
Condamne Mme [G] aux dépens exposés dans les procédures d'appel initialement enregistrées sous les n° RG 16/20664 et 18/01423, jointes le 11 janvier 2019, avant réinscription sous le n°RG 22/15009, qui ne comprendront ni les frais de l'expertise judiciaire ni le coût des constats d'huissier de justice réalisés à la demande de la société David Ktourza Finance ;
Accorde à Maître Blanc le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à payer à la société David Ktourza Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de ce texte au bénéfice de la société Axa France IARD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT