Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-45.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.188
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Renaud, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Renaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1995), statuant sur contredit, M. X..., actionnaire et administrateur de la société Renaud, exerçait les fonctions de directeur commercial de cette société ; qu'après la prise de contrôle, par le groupe Fastout, de la société Renaud, M. X... a été nommé, le 11 janvier 1991, directeur général de cette société ; que le 14 mai 1993, M. X... a été révoqué de son mandat de directeur général ; qu'estimant que son contrat de travail avait été "maintenu" pendant l'exécution de son mandat social, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Renaud, contestant la qualité de salarié invoquée par M. X..., a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait la qualité, non de salarié, mais de mandataire social, et que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur le litige l'opposant à la société Renaud alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est, en cas de non-cumul, suspendu pendant la durée du mandat, sauf convention contraire qui ne peut intervenir qu'entre le salarié et son employeur ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... avait renoncé à son statut de salarié de la société Renaud, sur un courrier émanant de la Compagnie française de gestion et sur une lettre adressée à la Société de développement floral, sociétés tiers au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la disparition d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties, mais des conditions dans lesquelles l'intéressé continue à accomplir sa prestation de travail nonobstant une renonciation de sa part à ce statut, restée formelle et sans exécution pratique ; que la cour d'appel, qui pour décider que M. X... n'avait plus la qualité de salarié, relève à la fois que celui-ci était titulaire d'un contrat de travail de directeur commercial, qu'il a renoncé à ce contrat par lettre du 19 novembre 1990, et qu'il a poursuivi au-delà de cette date son activité commerciale, sans constater aucun changement dans les conditions de fait dans lesquelles il exerçait cette activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'accord de M. X... pour mettre fin à son contrat de travail avec la société Renaud, résultait de la lettre précitée du 19 novembre 1990, qu'il avait adressée à la Société de développement floral, qui, à cette date, avait pris le contrôle de la société Renaud ;
Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que, en dépit de la renonciation à son contrat de travail et à sa nomination comme directeur général, un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Renaud, ait été maintenu ou se soit à nouveau instauré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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