Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-12.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.678
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant cité des Jardins, 57340 Morhange,
2 / de Mme Bernadette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Marc Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Marie-Thérèse, Bernadette et Michel Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Marc Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage des successions des époux A..., d'avoir décidé que la cour d'appel n'était saisie que de la demande d'évaluation des bâtiments situés à Montepreux et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes relatives au partage des terres et à l'évaluation des indemnités d'occupation dues par M. Michel Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction conclue le 12 octobre 1992 ne réglait définitivement ni le partage des terres en quatre lots, ni l'évaluation des indemnités d'occupation puisqu'elle désignait pour y procéder deux experts et précisait les prescriptions qu'ils avaient à respecter ; qu'ainsi, sur ces deux points, la transaction n'avait pas dessaisi les juges du fond qui devaient vérifier que les experts avaient exécuté leur mission conformément aux prescriptions qu'elle avait édictées ; qu'en énonçant, néanmoins, qu'en acceptant de s'en remettre à la transaction, les parties avaient fait loi les termes de leur accord et l'avaient dessaisie de ces deux points, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des termes clairs et précis de la transaction du 12 octobre 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les rapports établis par les experts avaient eux-mêmes un caractère exécutoire découlant de la transaction elle-même, sans constater que M. Marc Z... aurait pour autant renoncé à tout différend résultant de l'inobservation par les experts des prescriptions édictées par cette transaction pour procéder au partage des terres en quatre lots et
pour fixer l'indemnité d'occupation due par M. Michel Z..., de sorte que ce différend se trouvait compris dans le litige ayant donné lieu à la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de comparution personnelle des consorts Z... que ceux-ci étaient convenus, d'une part, que l'évaluation des indemnités d'occupation dues par M. Michel Z... faite par les experts s'imposerait aux parties, d'autre part, que les éventuelles difficultés relatives aux opérations de composition des lots des parcelles de terre seraient soumises à l'appréciation d'un tiers qui les trancherait souverainement, et enfin, que l'existence d'un différend quant à l'évaluation des immeubles attribués préférentiellement à M. Michel Z..., et dont la cour d'appel serait le cas échéant saisie, ne pouvait faire obstacle à la signature d'un partage partiel ; qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a décidé que les consorts Z... l'avaient dessaisie des contestations relatives à l'évaluation des indemnités d'occupation et au partage des parcelles de terre, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant souverainement l'évaluation des immeubles litigieux proposée par les experts commis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Marc Z... dans le détail de son argumentation, a, par là-même, répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marc Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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