Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2024. 2400068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400068
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2400232 du 12 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400232, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 16 janvier 2024 à M. B, qui pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il doit donc être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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