Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-13.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.311
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Installation mécanique générale, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 01.12.92) que M. X..., gérant de la société installation mécaniques générales, a formé appel contre M. Y..., son mandataire liquidateur, d'un jugement qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 20 ans; que l'arrêt, accueillant à cet égard ses prétentions, a annulé la citation devant le tribunal de commerce et le jugement assorti de l'exécution provisoire;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ensuite statué au fond et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 20 ans, en formulant des griefs tirés de la violation des articles 4, 5, 562, alinéa 2 et 546 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que M. X... avait conclu subsidiairement au fond pour demander la réformation du jugement c'est à bon droit que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a décidé que, saisie de l'entier litige, elle était tenue par l'effet dévolutif de l'appel de statuer au fond;
Et attendu qu'en fixant la durée de la faillite personnelle, la cour d'appel n'avait pas à prendre en compte les effets de l'exécution provisoire du jugement qu'elle avait annulé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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