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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.175

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements Maynadier, dont le siège est à Lacrouzette (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Francisco X..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ryziger, avocat des établissements Maynadier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable car la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que la société Etablissements Maynadier n'a pas fait parvenir au secrétariait-greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé dans un délai de trois mois à compter de la déclaration ; Mais attendu que la société Etablissements Maynadier s'est pourvue en cassation par déclaration du 26 avril 1991 et qu'un mémoire a été remis dans le délai légal ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail relatifs aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1970, en qualité de polisseur, par la société Etablissements Maynadier, a été victime, le 16 mars 1987, d'un accident du travail ; qu'il a été déclaré consolidé le 3 septembre 1987, mais tout en restant en arrêt de travail, pris en charge par la sécurité sociale au titre de la maladie, jusqu'au 7 septembre 1989, date à laquelle le médecin du travail, lors de la visite de reprise du travail, l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; que, par lettre du 11 septembre 1989, l'employeur l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un nouveau poste de travail compatible avec son état de santé ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la loi du 7 janvier 1981, qu'il a méconnu la durée de la suspension du contrat de travail, omis de provoquer les conclusions écrites du médecin du travail et de communiquer par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient éventuellement à son reclasssement ; qu'enfin, elle ajoute que le licenciement a été prononcé sans que soit justifiée l'impossibilité d'un reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était en arrêt de travail pour maladie depuis plus de deux ans avant la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour cause l'accident du travail dont il avait été victime, ce qui était contesté par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers les établissements Maynadier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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