Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01670 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZVN
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le 11 mai 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dorian SAINT-LEGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M] exerçant sous le nom d’enseigne RS Rénovation SIREN n° 750 378 481
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle Mampouya, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 Juin 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 14 Octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaire d’une maison à usage d’habitation principale située à [Localité 3] (14), M. [T] [Z] a sollicité M. [E] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RS RENOVATION, aux fins de réalisation de travaux de réfection de murs de clôture valant soutènement sur sa propriété.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Dorian SAINT-LÉGER - 015
Nonobstant l’absence de tout devis émis et accepté, M. [M] est intervenu. Il a établi, courant 2021, deux factures :
- l’une N° F-2021- 0024, datée du 31 mars 2021 et d’un montant de 3 600 euros, au titre de la démolition d’un mur de clôture en parpaings avec évacuation des gravats et de la “construction d’un mur de clôture en agglo (environ 30 m2) + fondations + ferraillage - toutes fournitures comprises”, ladite facture ayant été entièrement soldée,
- l’autre N° F-2021- 0032, datée du 23 juillet 2021 et d’un montant de 1 487 euros, au titre notamment de l’application d’un “enduit imperméable” d’une épaisseur de 10mm, ladite facture n’ayant été que partiellement réglée à hauteur de 594, 80 euros (acompte), soit un solde de 892, 20 euros.
Suivant SMS du 11 août 2021, M. [M] s’est engagé vis-à-vis de M. [Z] à venir chez lui la semaine suivante “afin d’effectuer ce qui était prévu initialement (les 12 cm manquants du mur).”
M. [M] ne s’étant toutefois pas re-présenté sur le chantier, M. [Z] l’a, par une lettre non datée, mis en demeure d’achever la construction des murs de clôture valant soutènement et de procéder à la réalisation de l’enduit. Il l’a également alerté sur le fait qu’il doutait de la qualité du travail déjà exécuté : “fissure présentes à divers endroits, ferraillage non régulier, mur non droit, demi-parpaing sur une partie du mur”.
M. [Z] a, vainement, sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice, lequel a établi le 25 octobre 2021 une attestation de non-conciliation.
Une expertise amiable a été mise en oeuvre à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [Z] et a conduit le 22 décembre 2021 au dépôt d’un rapport aux termes duquel le Cabinet EUREXO a relevé que l’ouvrage n’était pas terminé (“il manque un couronnement et l’enduit de finition”) et présentait de graves malfaçons, ajoutant : “L’ouvrage réalisé traduit une méconnaissance totale du métier de maçon. Il ne pourra être repris. Une réfection totale s’impose au vu des malfaçons qui entachent la maçonnerie”.
Dans ce contexte, M. [Z] a obtenu, suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CAEN du 21 juillet 2022 (signifiée au défendeur défaillant le 4 janvier 2023 par dépôt de l’acte à l’Etude), l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de M. [M].
M. [B], expert désigné, a déposé son rapport final le 5 décembre 2023, M. [M] n’ayant pas souhaité se présenter à l’accédit sur site du 28 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, M. [Z] a assigné M. [M] devant ce tribunal aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 22 500 euros en réparation de ses préjudices liés aux malfaçons et non-conformités affectant le mur (dont 22 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres et 500 euros au titre de son préjudice moral),
- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’Etude et bien que le dossier ait fait l’objet d’un renvoi à une seconde audience d’orientation avec envoi par le greffe d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception incitant le défendeur à charger un avocat de la défense de ses intérêts (lettre revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”), M. [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de M. [M]
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages résultant de travaux n’ayant pas fait l’objet, comme dans le cas présent, d’une réception.
Il est rappelé que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage. Il est tenu de faire ce qui a été prévu au contrat, ce dans le respect des règles de l’art.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que les murs de clôture valant soutènement réalisés par M. [M] sont affectés de très nombreuses non-conformités aux règles de l’art (absence de chaînage en béton armé en tête de muret, absence de raidisseurs verticaux mise en évidence après exécution de sondages destructifs, épaisseur des joints de hourdage dépassant souvent les 2cm maximum autorisés, absence de calfeutrement et de remplissage vis-à-vis de l’avoisinant maçonné, défaut généralisé d’alignement des rangs horizontaux, absence de barbacanes, utilisation dans le même plan maçonné de parpaings de 13cm et de 20 cm d’épaisseur etc). Pour le détail complet desdites non-conformités aux règles de l’art, il est renvoyé à la lecture des pages 6 à 12 du rapport final, M. [B] ayant indiqué : “C’est un excellent exemple pour les écoles de maçonnerie de ce qu’il ne faut jamais faire”. Au final, M. [B] a retenu que l’ouvrage actuel ne répond pas aux conditions requises pour contenir la poussée des terres et autres remblais, pour gérer la poussée hydrostatique et la présence d’eau à l’arrière et pour prendre en charge les surcharges d’exploitation du terrain à l’arrière. Il a retenu “une insuffisance de savoir-faire pour l’exécution de ce type d’ouvrage, provoquant une esthétique non acceptable mais surtout mettant en péril l’ouvrage de manière certaine dans le temps par notamment des absences, des insuffisances et des malfaçons dans l’exécution des ossatures”.
En outre, il est patent que toutes les prestations qui avaient été convenues entre le demandeur et le défendeur n’ont pas été réalisées puisque, notamment, les murs de clôture valant soutènement ne sont revêtus d’aucun enduit.
Eu égard aux importantes malfaçons et non-façons relevées, la responsabilité de M. [M] se trouve engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la réparation des préjudices de M. [Z]
Le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices subis.
1) Sur les travaux de reprise
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué : “La démolition et évacuation complète du mur est à recommander. Aucune réparation ou amélioration n’est possible puisque les fondamentaux n’ont pas été respectés”.
En s’appuyant sur un devis de la société AEDIFICE FOSSEY du 19 janvier 2023 qu’il a réactualisé en fonction de l’indice du coût de la construction et auquel il a ajouté le coût d’un principe de drainage, M. [B] a chiffré le coût des travaux de reprise à hauteur de 22 000 euros TTC.
Le tribunal entend faire sien le chiffrage proposé par l’expert judiciaire.
Par suite, M. [M] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 22 000 euros au titre des travaux de reprise nécessaires.
2) Sur le préjudice moral
Compte tenu des préoccupations que provoque un litige en justice et de la confiance qu’il avait placé dans le professionnel choisi et qui a été déçue, M. [Z] est fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral, étant souligné que le litige dure depuis 2021 malgré les tentatives du demandeur pour parvenir à une solution amiable.
M. [M] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [M] sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais taxés d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge M. [Z] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer au cours de la présente instance, de l’instance en référé préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire. Par suite, M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes:
- 22 000 euros au titre des travaux de reprise,
- 300 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais taxés d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le quinze Novembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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