Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-18.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.122
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Nouvelle du hameau des oliviers, dont le siège est quartier de la Vieille à Bormes-les-Mimosas (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Anne X..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 avril 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Ryziger, avocat de la SCI Nouvelle du hameau des Oliviers, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt se bornant à constater le report de la date de l'ordonnance de clôture sans qu'il soit fait mention d'une révocation de cette ordonnance, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que la suppression de toute garantie bancaire d'achèvement justifiait pleinement l'exception d'inexécution invoquée par Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 4 249,71 francs au titre des intérêts de retard sur les sommes dues par elle à la SCI pour solde du prix, l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992) retient que le fait que la SCI n'ait mis en demeure Mme X... que le 10 mars 1987 de lui verser la somme de 96 000 francs échue le 1er décembre 1986, ne l'autorise à exiger le paiement des intérêts de droit sur cette somme qu'à compter de la mise en demeure susvisée du 10 mars 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'exception d'inexécution invoquée par Mme X... était pleinement justifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 4 249,71 francs au titre des intérêts de retard sur des sommes par elle dues à la SCI pour solde du prix de la vente et séquestrées, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCI Nouvelle du hameau des oliviers à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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