Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZT
DEMANDERESSE :
Mme [J] [T] [L] EPOUSE [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DURAND-ROUSSEL
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] [L] épouse [D] a été salariée de la société [8].
Le 11 janvier 2022, Madame [J] [T] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S], faisant état de la lésion suivante : " G# tendinopathie du tendon supra-épineux gauche avec fissuration bursale de la zone d'insertion du tendon supra-épineux sur le tubercule majeur juste au contact du tendon infra-épineux ".
Par courrier du 5 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 novembre 2021 de l'assurée, soit une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite dans le tableau n°57 au titre des " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".
Par courrier du 1er septembre 2023, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a informé Madame [J] [T] [D] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation de ses lésions au 10 septembre 2023.
Par courrier du 23 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a informé Madame [J] [T] [D] du versement d'une indemnité en capital attribuée à compter du 11 septembre 2023 au regard du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5%.
Le 30 octobre 2023, Madame [J] [T] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les deux décisions.
Réunie en sa séance du 11 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation concernant la date de consolidation.
Par requête déposée à la juridiction du 7 mai 2024, Madame [J] [T] [D], a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [J] [T] [L] épouse [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Fixer la date de consolidation à une date postérieure au 1er septembre 2023,
- S'agissant du taux d'incapacité :
° A titre principal, procéder à la désignation d'un expert afin de fixer son taux d'IPP,
° Subsidiairement fixer le taux d'IPP à un taux qui ne saurait être inférieur à 7%.
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la date de consolidation fixée au 10 septembre 2023,
- Renvoyer le dossier portant sur la contestation du taux d'IPP devant le pôle social du contentieux médical,
- Débouter la requérante de ses demandes.
En cours de délibéré, sur interrogation du tribunal, les parties ont indiqué que dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation concernant le taux d'IPP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation de la maladie professionnelle du 30 novembre 2021
Le 11 janvier 2022, Madame [J] [T] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S], faisant état de la lésion suivante : " G# tendinopathie du tendon supra-épineux gauche avec fissuration bursale de la zone d'insertion du tendon supra-épineux sur le tubercule majeur juste au contact du tendon infra-épineux ".
Le 5 septembre 2022, la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 novembre 2021 de l'assurée, soit une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En l'espèce, Madame [J] [T] [D] conteste la décision de la CPAM en date du 1er septembre 2023 fixant, après avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions au 10 septembre 2023.
Sur contestation de Madame [J] [T] [D], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 11 mars 2024 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la CPAM.
Madame [J] [T] [D] conteste cette décision faisant valoir en substance qu'au moment de l'entretien avec le médecin conseil de la caisse du 28 août 2023, elle avait encore des rendez-vous médicaux d'une importance certaine afin de fixer l'étendue des séquelles et est contrainte à poursuivre les séances de kinésithérapie 3 fois par semaine.
Au soutien de sa demande d'expertise médicale, Madame [J] [T] [D] verse aux débats les pièces médicales suivantes :
- Le rapport détaillé du médecin conseil de la CPAM du 21 novembre 2023 intitulé " Rapport de prestation " relatif à la date de consolidation fixée au 10 septembre 2023,
- Le courrier du Docteur [U] du Pôle Santé Travail du 5 décembre 2023 adressé à son médecin traitant mettant notamment en exergue : " une persistance de la symptomatologie avec signe de jobbe + à gauche, manœuvre très douloureuse, limitation des amplitudes de l'épaule (…) "
- Une ordonnance d'infiltration prescrite en date du 23 juin 2023 par le Docteur [A], chirurgien en orthopédie traumatologie,
- Le compte-rendu de consultation du Docteur [K], médecin rhumatologue, du 7 février 2024 envisageant une nouvelle infiltration sous échographie,
- La décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 8 septembre 2023 lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2026.
Le rapport détaillé de la commission de recours amiable du 11 mars 2024 confirmant la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la CPAM à la date du 10 septembre 2023 n'a pas été versé aux débats.
La CPAM rappelle que les conclusions du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable s'imposent à elle.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [J] [T] [D] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée fixée au 10 septembre 2023 suite à la maladie professionnelle du 30 novembre 2021.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, Madame [J] [T] [D] conteste la décision de la CPAM en date du 23 octobre 2023 fixant, après avis du médecin conseil, un taux d'IPP à 5% à compter du 11 septembre 2023.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, la CMRA a confirmé cette décision.
Sur contestation de Madame [J] [T] [D], elle fait valoir que le 18 septembre 2023, son chirurgien a fait état de douleur avec impotence fonctionnelle évaluées à 6/10 et présentes la nuit et au repos.
Sur l'incidence professionnelle, elle expose avoir été licenciée pour inaptitude et eu égard à ses séquelles, son âge, son absence de diplôme et, qui plus est, de maitrise du français, elle aura d'importantes difficultés à retrouver un emploi, ce qui est très préjudiciable pour faire valoir ses droits à la retraite.
Elle estime donc que son taux d'IPP ne saurait être inférieur à 7% avec l'incidence professionnelle.
La CPAM relève que le taux d'IPP a été fixé à 5% avec les conclusions médicales suivantes : " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez une gauchère, traitement médical exclusif, persistance de douleurs, d'une fatigabilité, d'un manque de force " et que l'avis de son médecin conseil s'impose à elle.
Dans ces conditions, et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
***
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 7].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [J] [T] [D],
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [F] [P], [Adresse 3], [Localité 5] avec mission de :
Sur la date de consolidation de Madame [J] [T] [D]
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [J] [T] [D] détenu par l'assurée elle-même et par Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] et convoquer les parties,
2) Examiner Madame [J] [T] [D] et/ou le dossier médical de l'assurée,
3) Dire si l'état de l'assurée, victime d'une maladie professionnelle en date du 30 novembre 2021 pouvait être considérée comme consolidée ou guérie à la date du 10 septembre 2023,
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Madame [J] [T] [D] par suite de la maladie professionnelle en date du 30 novembre 2021 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [J] [T] [D] détenu par l'assurée elle-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] et convoquer les parties,
1) Examiner Madame [J] [T] [D] et/ou le dossier médical de l'assurée,
2) Proposer, à la date de la consolidation retenue, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [J] [T] [D] imputable à la maladie professionnelle du 30 novembre 2021 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui parait la plus fiable ;
3) Dire si les séquelles de la maladie professionnelle paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle de l'assurée ou un changement d'emploi ;
4) Le cas échéant, dire au regard de ses aptitudes si l'assurée a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
5) Dire si l'assurée souffrait d'une infirmité antérieure ;
6) Le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ;
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 5] ;
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 7] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [D], Me Popu, cpam, Dr