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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-14.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.683

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11213 F Pourvoi n° H 18-14.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôtel de la Côte des Havres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. X... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Hôtel de la Côte des Havres, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de la Côte des Havres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel de la Côte des Havres. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M. V... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS propres QUE selon le salarié, nonobstant les intitulés de poste, il exerçait comme cuisinier au même titre que ses deux collègues, tous trois tournant de manière à ce qu'il y en ait deux en cuisine présents, que M. G... le remplaçait quand il était absent, que le respect de la norme HACCP était assuré aussi bien par l'un que par l'autre, aucun des deux n'ayant de formation spécifique à ce titre, et que lui-même n'avait pas d'encadrement spécifique à faire, chacun sachant ce qu'il avait à faire ; que l'employeur ne justifie en rien d'un diplôme spécifique de M. V... et ne présente pas de fiche de poste ni encore moins d'éléments sur l'organisation effective du travail ; qu'en cet état, les trois salariés appartenaient donc à la même catégorie professionnelle ; que l'employeur n'a mis en oeuvre aucun critère et, alors que M. V... était le plus ancien, il se garde d'indiquer que l'application d'autres critères visés par la loi aurait pu conduire à choisir néanmoins de licencier le salarié le plus ancien ; que ce non-respect des critères d'ordre a causé à M. V... un préjudice tenant à la perte d'un emploi qu'il occupait depuis près de 6 ans et qui lui procurait un revenu mensuel de plus de 2 600 euros, préjudice qui sera évalué à 10 000 euros ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE si l'employeur a considéré que les critères d'ordre n'avaient pas à s'appliquer car seul l'emploi de chef cuisinier a été supprimé, M. V... soutient que les trois cuisiniers tournaient entre eux de manière à ce qu'il y en ait deux de présents en cuisine ; que leurs rémunérations sont comparables ; que c'est donc au niveau de l'ensemble des cuisiniers que doivent s'appliquer les critères d'ordre ; qu'en se basant sur l'ancienneté, c'est M. O..., dernier cuisinier entrant, qui aurait dû être licencié ; ALORS QUE la société invoquait, comme faisant partie des compétences et attributions spécifiques du chef cuisinier, la gestion des stocks de matières premières, la passation des commandes auprès des fournisseurs et la définition des menus du restaurant ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les trois salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, que le respect de la norme HACCP était assuré aussi par les autres employés, que le chef de cuisine n'avait pas besoin de les encadrer et qu'ils s'arrangeaient pour qu'il y en ait toujours deux présents, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M. V... les sommes de 920,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 92,05 euros à titre de congés payés afférents, et 40,31 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. V... soutient qu'il travaillait selon les mêmes horaires que M. G... et M. O... soit au-delà de 169 heures, et que ces derniers se voyaient rémunérer des heures supplémentaires, ce qui lui était refusé, qu'il a pu récupérer des relevés d'horaires pour la seule période de juin à octobre 2012 sur la base desquels il a établi sa réclamation pour les 5 années non prescrites, et que le seul relevé signé de l'employeur en décembre 2013 confirme la réalisation d'heures supplémentaires ; que rien n'établit que M. V... avait les mêmes horaires que les deux autres cuisiniers ; qu'ils soient signés de l'employeur ou pas, les relevés produits étayent la demande puisqu'ils font mention des horaires de travail matin et après-midi pour chaque jour, ce qui met l'employeur en mesure de répondre ; que celui-ci ne le fait pas puisqu'il ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectués et ne rapporte pas la preuve d'un système de récupération effectivement mis en place ; que pour les périodes susvisées, M. V... est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires mentionnées sur ces relevés ; que pour le surplus, la réclamation faite forfaitairement sur la base de la moyenne des horaires effectués de juin à décembre 2012, ne peut être considérée comme étayée ; qu'il s'en déduit le droit à un rappel de salaire de 920,55 euros ; ALORS QUE le juge ne peut procéder à une évaluation forfaitaire de la créance salariale résultant des heures supplémentaires et qu'il doit préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'il a retenues ; qu'en se prononçant par les motifs précités qui ne permettent pas de connaître le nombre total d'heures supplémentaires retenues, ni même de savoir exactement pour quelle période le salarié aurait été fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M. V... la somme de 16 529,01 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il se déduit des circonstances d'exécution du travail une connaissance par l'employeur des horaires exacts du salarié et en conséquence, une intention de dissimulation ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant condamné la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M. V... un rappel de salaire pour heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, celle de ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, par application des articles 625 du code de procédure civile et L. 8221-5, 2° du code du travail ; ALORS en toute hypothèse QUE la dissimulation d'emploi salarié par mention, sur le bulletin de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en déduisant de la seule connaissance par l'employeur des horaires du salarié une intention de dissimulation d'heures de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi du salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail.

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