Cour d'appel, 02 juillet 2008. 06/00981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00981
Date de décision :
2 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET n° 1722 / 08 DU 02 JUILLET 2008
R. G. n° : 06 / 00981
Conseil de Prud'hommes de VERDUN
F04 / 156
07 février 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Gilles X...
...
...
55400 ETAIN
Représenté par M. Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir,
INTIMEE :
SARL GILLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège
26 avenue de Douaumont
55100 VERDUN
Représenté par Me Christophe HECHINGER (avocat au barreau de VERDUN)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Madame MAILLARD,
Monsieur FERRON,
Greffier lors des débats : Melle CUNY
DEBATS :
En audience publique du 21 Mai 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2008 ;
A l'audience du 02 Juillet 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. X..., né le 14 juillet 1956, a été embauché le 19 août 1985 par la société Gilles, en qualité de couvreur-zingueur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La société employait plus de onze salariés.
Le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois s'élevait à 1. 720 €.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics.
M. X... a été convoqué, le 8 juin 2004, un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin suivant, et son licenciement pour cause économique lui a été notifié le 9 juillet 2004.
Le 16 septembre 2004, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Verdun pour contester son licenciement, faisant valoir, d'une part que la lettre de licenciement ne mentionnait ni la cause économique, ni sa conséquence sur l'emploi, et qu'aucune tentative de reclassement n'avait été faite, d'autre part qu'à l'issue du délai-congé, il avait été à nouveau embauché le 10 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée rompu le jour-même sans respect de la procédure de licenciement.
En conséquence, il a demandé la condamnation de la société Gilles à lui payer les sommes suivantes :
-32. 680 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3. 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive non précédée de la procédure légale de licenciement ;
-147, 69 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 14, 76 € au titre des congés payés afférents ;
-800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. X... de toutes ses prétentions, et l'a condamné au paiement d'une somme de 150, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de lui allouer le bénéfice de ses prétentions initiales, ramenant toutefois à 500, 00 € la somme qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Gilles conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 800, 00 € à titre de frais non répétibles d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Le licenciement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 de l'ancien Code du travail, devenus les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-17 d'une part, L. 1233-3 et L. 1233-4 d'autre part du Code du travail, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; il appartient de plus au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée de la manière suivante :
" A la suite de notre entretien du 22 juin 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
- plus de travail en couverture zinguerie ;
- absence de clients ;
- votre reclassement s'avère impossible. "
Les extraits du registre du commerce et des sociétés versés aux débats révèlent que la société Gilles qui exerçait une activité de chauffage central, plomberie, zinguerie, fumisterie, appareils sanitaires, a mis fin à l'activité zinguerie à compter du 1er octobre 2004.
Il est par ailleurs établi que dans la perspective de cette cessation partielle d'activité, la société a licencié M. A..., contremaître, le 8 août 2004, M. B... et M. C... ayant quant à eux démissionné de leur emploi, et qu'il a été recouru aux services de travailleurs intérimaires pour terminer les chantiers en cours.
Si l'employeur indique dans la lettre de licenciement qu'il est dans la nécessité de supprimer le poste de M. X... en raison d'une baisse des commandes en matière de travaux de couverture, il ne fournit cependant aucune pièce, notamment comptable, permettant de constater une diminution substantielle de son chiffre d'affaires dans ce domaine d'activité par rapport aux autres, et de vérifier la réalité de la menace que pouvait constituer cette situation pour la survie de l'entreprise.
Ainsi, alors que la cessation d'une partie des activités d'une entreprise ne constitue pas en soi un motif économique, la preuve des difficultés auxquelles était confrontée la société Gilles à raison de la poursuite d'une activité non rentable, ou de la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité n'est pas rapportée.
La société Gilles ne propose pas davantage d'établir que l'évolution des techniques dans le domaine considéré devait l'obliger à entreprendre des investissements dont le coût aurait été disproportionné par rapport à la rentabilité d'une activité qu'elle n'avait plus les moyens de maintenir.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse.
S'agissant des dommages-intérêts auxquels le salarié peut prétendre, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été embauché par la société Pellin, à compter du 20 septembre 2004, en qualité de couvreur-zingueur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 17 décembre suivant, et que le 24 novembre 2007, son droit à l'allocation de solidarité spécifique a été renouvelé.
En fonction de ces éléments, de l'âge de M. X... et de son ancienneté dans l'entreprise, du salaire qui était le sien au moment de son licenciement, il lui sera alloué une somme de 13. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts.
Les conditions de l'article L. 122-14-4 de l'ancien Code du travail, devenu l'article L. 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société Gilles à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. X... à la suite de son licenciement, et ce dans la limite de deux mois.
2) La conclusion du deuxième contrat.
M. X... fait valoir que le délai-congé de deux mois ayant expiré le 9 septembre 2004, il avait travaillé le 10 septembre de sorte qu'un nouveau contrat à durée indéterminée avait été conclu et rompu à l'initiative de l'employeur sans respecter la procédure de licenciement.
A cet égard, alors que dans la " demande de congés payés " qu'il avait souscrite le 26 juillet 2007, le salarié avait demandé à effectuer son préavis du 10 juillet au 10 septembre inclus, Mme D..., comptable, atteste qu'il avait ensuite voulu quitter l'entreprise le 9 septembre au soir, ce qui avait été accepté, les documents de fin de contrat étant mis à sa disposition à cette date ; qu'il avait cependant, de son plein gré, travaillé le vendredi 10 septembre et ramené le véhicule de l'entreprise le lundi suivant, ce qui est confirmé par M. E... dans son attestation.
En conséquence, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, M. X... n'était pas tenu de rester à la disposition de la société le 10 septembre 2004, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'un nouveau contrat de travail aurait été conclu au terme du délai légal de préavis et rompu à l'initiative de l'employeur sans respecter la procédure de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a admis qu'un nouveau contrat à durée indéterminée avait été conclu, mais confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes attachées à la rupture de ce second contrat.
3) L'indemnité de procédure et les dépens.
M. X... obtenant pour l'essentiel la satisfaction de ses prétentions, la société Gilles sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée à lui payer une somme de 300, 00 € sur le fondement de ce même texte, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire :
- INFIRME partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
- CONDAMNE la S. A. S. Gilles à payer à M. X... la somme de 13. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- DIT qu'aucun nouveau contrat de travail n'a été conclu entre les parties le 10 septembre 2004 ;
- CONDAMNE la S. A. S. Gilles à payer à M. X... la somme de 300, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONFIRME pour le surplus le jugement et, y ajoutant ;
- ORDONNE le remboursement par la S. A. S. Gilles à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. X... à la suite de son licenciement, et ce dans la limite de deux mois ;
- CONDAMNE la S. A. S. Gilles aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du 2 juillet 2008 par Monsieur CUNIN, Président, assisté de Madame CUNY, Greffière présente lors du prononcé,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que la greffière.
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