Texte intégral
N° RG 24/03003 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXX7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique),
Assistée de Mme Ramirez, greffier lors des débats et de Mme Chevalier, greffier lors du délibéré ;
APPELANTE :
Madame [T] [V] épouse [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 11 avril 1978 à [Localité 4]
assistée de Mme Caroline LIBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l'admission de Mme [T] [V] épouse [P] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 3] à compter du 28 juillet 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 5 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de le Havre par M. le directeur du centre hospitalier du Havre ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 8 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [V] épouse [P] [B] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [T] [V] épouse [P] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 août 2024,
Vu le certificat médical du docteur [O] [F] en date du 26 août 2024,
Vu les débats en audience publique du 28 août 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [V], épouse [P] [B] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier [5] le 28 juillet 2024.
Une décision de maintien était prise le 30 juillet 2024 aux termes des certificats établis dans les 24 heures et 72 heures, respectivement par les docteurs [C] et [I] [X], lesquels ont conclu que l'hospitalisation était toujours nécessaire, le premier rappelant que la patiente a été hospitalisée dans un contexte d'intervention des forces de l'ordre pour mise en place d'un placement en urgence de ses enfants et qu'elle au cours de cette opération présenté une décompensation thymique, le second constatant que dans son discours, elle amène des comportements rationalisant un vécu de menaces, que le trouble du jugement demeure, l'adhésion aux soins n'étant encore que débutante.
Suivant requête du 5 août 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Mme [T] [V], épouse [P] [B] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 2024.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [T] [V], épouse [P] [B] a été entendue en ses observations. Elle a indiqué que depuis son hospitalisation, elle ne se sentait plus angoissée, qu'elle était en bonne santé, elle suivait son traitement à la lettre et qu'elle se sent capable de s'occuper d'elle. Elle a ajouté également avoir compris la nécessité des soins.
Son conseil a indiqué qu'un nouveau traitement a été mis en place postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention et que la patiente allait beaucoup mieux, qu'elle comprend la nécessité du traitement, qu'elle oui de la de de de de de de de de accepte l'avis médical pour une sortie dans de bonnes conditions.
Selon avis en date du 27 août 2024, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le certificat médical initial daté du 28 juillet 2024, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [O] [W], relève que l'état mental de la patiente, imposait la nécessité de recevoir des soins en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, ses troubles mentaux rendant son consentement impossible et son état de santé justifiant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Ce médecin constate l'existence d'un délire de persécution, des propos incohérents et un déni des troubles.
Le certificat de situation du 26 août 2024, établi par le docteur [F] montre à l'examen que la patiente présente un discours influent peu cohérent avec des éléments évoquant un sentiment de persécution, que l'humeur est stable mais ponctuée de moments d'irritabilité et d'autoritarisme, qu'elle garde un contact bizarre une rationalisation importante des faits, que devant les éléments dysthymiques passés et les éléments évoquant une persécution, la poursuite de la surveillance est nécessaire pour établir diagnostique et adapter le traitement en cas de nécessité.
Il résulte des pièces médicales versées au dossier que les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° sont toujours réunies et s'il existe une récente amélioration des troubles,celle-ci apparaît légère et il convient de maintenir le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte, conclusions auquelles Mme [T] [V], épouse [P] [B] adhère, dès lors qu'elle reconnaît les bienfaits de son traitement.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [V] épouse [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 28 août 2024.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment