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Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-45.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.258

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude Z..., demeurant à Kaysersberg (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du Restaurant "A la feuille de menthe", sis à Colmar (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Restaurant "A la feuille de menthe", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant le restaurant à l'enseigne "A la feuille de menthe", a engagé Mlle Z..., à compter du 2 juillet 1985, en qualité d'aide de cuisine ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur, Mlle Z... a été licenciée le 5 novembre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 octobre 1987), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun refus d'obéissance ne pourrait lui être reproché, que sa réponse n'avait rien d'anormal et ne perturbait pas la marche de l'établissement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait refusé d'exécuter un ordre que lui avait donné son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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