Texte intégral
29/10/2024
ARRÊT N° 340 /24
N° RG 22/04287
N° Portalis DBVI-V-B7G-PERS
SL - SC
Décision déférée du 18 Novembre 2022
TJ de Foix - 22/00185
V. ANIERE
[S] [Y]
C/
[U] [W]
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE (AFP) AUTORISEE D'[Localité 6] ET [Localité 7]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH
Me Margaux PIANTONI
Me Pauline QUINTANILHA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [U] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Margaux PIANTONI de l'AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE (AFP) AUTORISEE D'[Localité 6] ET [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par A. CAVAN, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association foncière pastorale (AFP) autorisée d'[Localité 6] et [Localité 7] est un établissement public à caractère administratif, et ce en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Il n'est pas contesté que M. [S] [Y] est propriétaire de parcelles de terrains, cadastrées commune d'[Localité 6]) section C, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 9]. Il justifie qu'elles lui ont été données en nue-propriété par sa mère à la suite du décès de son père.
Il fait partie de l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7], ses terres étant situées dans le périmètre de l'AFP, et mises à la disposition de l'AFP.
Il n'est pas contesté que ces terres ont été données à bail par l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] à M. [U] [W], qui exerce une activité d'agriculteur à [Localité 6].
M. [W] est également propriétaire de certaines parcelles, dont celle cadastrée section C n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 10], voisine des parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [Y] soutient que M. [W] a coupé et détourné du bois lui appartenant, détruit des bornes séparatives, arasé des murettes et supprimé les accès en installant des clôtures.
Par acte du 26 janvier 2022, M. [S] [Y] a fait assigner l'association foncière pastorale (AFP) autorisée d'[Localité 6] et [Localité 7] et M. [U] [W] (sic) devant le tribunal judiciaire de Foix.
Il demandait notamment au tribunal :
- de constater qu'ils ont manqué à leurs obligations statutaires et contractuelles en ne lui permettant pas d'accéder à la totalité de ses parcelles, d'en jouir, d'en exploiter le bois et les menus fruits, et surtout en dégradant celles-ci ;
- de déclarer que la convention d'adhésion entre M. [S] [Y] et l'Association foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] est résolue aux torts exclusifs de l'Association pour non-respect de ses obligations statutaires et contractuelles,
- de déclarer en conséquence, que les parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune d'[Localité 6], appartenant à M. [S] [Y] sont retirées du périmètre de l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7],
- de condamner solidairement l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] et M. [U] ([W]) à lever tous obstacles ; clôtures et autres, réduisant l'accès à la totalité des parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune d'[Localité 6], appartenant à M. [S] [Y],
- de condamner solidairement l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] et M. [U] ([W]) à payer à M. [S] [Y], les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour coupe, détournement de bois, arrachage de souches et dégradations des lieux,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix, a :
débouté M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [S] [Y] à payer à l'AFP d'[Localité 6] et [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [Y], à payer à M. [U] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
condamné M. [S] [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [Y] n'apportait pas la preuve des manquements imputés à M. [W] et à l'AFP.
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Par déclaration du 13 décembre 2022, M. [S] [Y] a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, M. [S] [Y], appelant, demande à la cour de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
« débouté M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [S] [Y] à payer à l'AFP d'[Localité 6] et [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [Y] à payer à M. [U] [W] (sic) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [Y] aux dépens. »
Statuant de nouveau,
constater et déclarer que l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] et M. [U] [W] (sic), en ne permettant pas au propriétaire adhérent d'accéder à la totalité de ses parcelles, d'en jouir, d'en exploiter le bois et les menus fruits, et surtout en dégradant celles-ci, ont manqué à leurs obligations statutaires et contractuelles,
déclarer que la convention d'adhésion entre M. [S] [Y] et l'Association foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] est résolue aux torts exclusifs de l'Association pour non-respect de ses obligations statutaires et contractuelles,
déclarer en conséquence, que les parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune d'[Localité 6], appartenant à M. [S] [Y] sont retirées du périmètre de l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7],
condamner solidairement l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] et M. [U] ([W]) à lever tous obstacles ; clôtures et autres, réduisant l'accès à la totalité des parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune d'[Localité 6], appartenant à M. [S] [Y],
condamner solidairement l'Association Foncière Pastorale d'[Localité 6] et [Localité 7] et M. [U] ([W]) à payer à M. [S] [Y], les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour coupe, détournement de bois, arrachage de souches et dégradations des lieux,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris frais irrépétibles de première instance,
les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que le non-respect par l'exploitant et par l'association, qui en est la garante, des clauses statutaires et contractuelles et du droit de propriété de l'adhérent, doit conduire à lui permettre de retirer les parcelles lui appartenant du périmètre de l'association, en application de l'article 1217 du code civil, et en outre que ceci justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, de jouissance et moral subis et pour résistance abusive. Il fait valoir qu'il apporte la preuve des faits reprochés à M. [W].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 15 mai 2024, M. [U] [W], intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 18 novembre 2022,
En conséquence,
débouter M. [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [S] [Y] à payer à M. [U] [W] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens.
Il soutient qu'il n'est pas démontré une faute de sa part.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 12 juin 2023, l'association foncière pastorale (AFP) autorisée d'[Localité 6] et [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 18 novembre 2022,
En conséquence,
débouter M. [Y] de l'intégralité des ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire
et si le jugement venait à être réformé,
mettre hors de cause l'Association foncière pastorale,
En tout état de cause,
condamner M. [Y] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'aucun manquement de M. [W] ou de l'AFP n'est établi ; à titre subsidiaire, elle soutient qu'elle n'avait aucune connaissance des faits reprochés à M. [W], et qu'elle ne peut donc en être tenue responsable.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [S] [Y] :
Les statuts de l'AFP prévoient :
article 2 : 'Sont réunis en association foncière pastorale autorisée les propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale et de terrains boisés ou à boiser compris dans son périmètre sur la commune d'[Localité 6] dans le département de l'Ariège.' [...] 'Ces parcelles syndiquées de terrains concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière , sont ainsi regroupées en vue d'être exploitées directement ou d'être données à exploiter dans les conditions prévues à l'article L 135-1 du code rural.'
article 4 : 'Chaque adhérent reste propriétaire de ses biens. Les propriétaires conservent l'utilisation des bois présents sur leurs parcelles (bois de chauffage, fruitiers) ainsi que l'utilisation des menus fruits. Toutefois, l'association pourra mettre en oeuvre une opération concertée de gestion forestière en accord avec les propriétaires et après décision de l'assemblée générale. L'association s'engage par ailleurs à respecter les indicateurs de limites séparatives : murettes, bornes...'
article 6 : 'Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les exploitants des terres à vocation pastorale, agricole ou forestière et l'association sont des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage régies par les articles L 481-1 à L 481-4 du code rural pouvant prévoir des travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties.'
Les articles L 481-1 à L 481-4 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les terres situées dans un espace pastoral peuvent donner lieu pour leur exploitation à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture.
Il n'est pas contesté que les parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [Y] sont dans le périmètre de l'AFP, qui les a données à bail à M. [W] en vertu d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage.
Dans ce cadre, le locataire doit prendre toutes dispositions pour maintenir le fonds loué en bon état et pour en assurer une bonne gestion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, M. [Y] a reproché à M. [U] [W] (sic) d'avoir tronçonné et enlevé des arbres et dessouché un prunier sur les parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et d'avoir enlevé toutes les limites constituées de pierres sèches, sans aucune information ni autorisation de sa part. Il s'est plaint également de la présence de clôtures électrifiées sur ses propriétés rendant les accès impossibles par véhicule ou piéton.
M. [Y] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 13 mars 2020, dont il ressort :
- sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], en bordure Sud Ouest : la présence d'un alignement de souches d'arbres dans un sens Ouest/Sud ; ces souches d'arbres en partie supérieure sont anciennement tronçonnées pour certaines, mais beaucoup plus fraîchement tronçonnées pour d'autres ; des arbres et branches sont encore présents à même le sol sur cette bordure Sud Ouest de la parcelle C n° [Cadastre 3] ;
- au niveau de cette bordure Sud-Ouest de ladite parcelle, l'absence de tout mur de pierres sèches ; la présence de morceaux de pierres et roches traînant sur le sol ;
- sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] : en limite Sud-Ouest de cette parcelle, séparative avec la parcelle [Cadastre 5], un talus ; à cet endroit, l'absence de tout mur en pierre sèches ; la présence de quelques roches et éléments de pierre éparpillés sur le sol ; au niveau du sol, la présence d'une zone marquée de traces de dessouchage, avec vestiges de racines, écorces et branches, plus précisément au droit de l'angle Sud de cette parcelle C n° [Cadastre 4] ;
- au droit de cet angle et le long de la limite Sud-Est de la parcelle [Cadastre 4], sur un chemin en contrebas de la parcelle et en bordure immédiate de ladite parcelle, la présence d'arbres dessouchés déversés et renversés sur la parcelle située en contrebas ; sur le sol, dans l'axe de la zone de dessouchage et de ces arbres déracinés présents sur la parcelle en contrebas, la présence de traces d'engins de type agricole ou travaux publics, matérialisant deux bandes de roulement creusées dans le sol. Plus aucun arbre n'est présent au niveau de cette zone séparative entre la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée [Cadastre 5].
Il produit l'attestation de M. [L] [Y], son frère, qui dit n'avoir jamais vu leur frère [D] aider ses parents sur l'exploitation agricole ni être présent à la fenaison.
Le 13 août 2020, M. [Y] a porté plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Foix pour vol de bois, de pierres sèches, destruction volontaire d'un bien, mutilations d'arbres et entrave à la circulation sur bien d'autrui.
Le 9 décembre 2021, cette plainte pour des faits de vol simple, destruction ou dégradation de biens privés ou menace a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Foix.
M. [W] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 12 avril 2022 d'où il ressort que la parcelle C n° [Cadastre 5] est légèrement surélevée par rapport aux parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], un talus séparant la parcelle [Cadastre 5] des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L'huissier constate en haut du talus la présence d'une souche d'arbre. Il constate sur toute la parcelle [Cadastre 5] la présence de pierres. En fin de limite 704/703 il constate la présence d'un important talus qui sépare les deux parcelles. Il constate la présence de grosses pierres dans le talus. En haut de talus, il constate la présence d'une souche d'arbre.
Il produit l'attestation de [D] [Y], frère de M. [S] [Y], du 14 juin 2022, qui atteste avoir aidé ses parents à faire les foins lors des vacances. Il dit qu'il n'y avait pas de murette de chaque côté du chemin desservant les parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il atteste que M. [W] propriétaire de la parcelle voisine C n° [Cadastre 5] a nettoyé celle-ci en la débroussaillant et en retirant uniquement les cailloux situés dans cette parcelle pour permettre une fauche sans incident, mais qu'il n'a jamais coupé d'arbre, ni procédé à un quelconque terrassement ou destruction sur les parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il dit qu'elles sont comme il les a toujours connues.
Il produit l'attestation de Mme [N] [M] épouse [Y] qui dit que M. [W] n'a pas détruit de murette ni coupé d'arbres sur la propriété de M. [S] [Y].
Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas rapporté la preuve par M. [S] [Y] de ce que M. [W] aurait détruit des murettes bordant les parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la présence de pierres éparses sur le talus ne suffisant pas à apporter cette preuve, d'autant qu'il ressort des attestations de M. [D] [Y] et de Mme [N] [M] épouse [Y] qu'il n'y avait pas de murette le long des parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et qu'il apparaît que le terrain est caillouteux.
La question de savoir dans quelle mesure M. [D] [Y] a travaillé sur l'exploitation de ses parents est indifférente, car même s'il n'a pas aidé à la fenaison, il pouvait constater l'existence ou non d'une murette sur la propriété.
De même, s'il apparaît que des arbres ont été tronçonnés ou dessouchés sur des parcelles de M. [S] [Y], il n'est pas démontré l'imputabilité de tels faits à M. [W].
Enfin, l'entrave à l'accès aux parcelles par M. [W] ne ressort pas des pièces produites, non plus que l'enlèvement de bornes séparatives.
Dès lors, il n'est pas démontré un manquement de M. [W] ni de l'AFP aux dispositions statutaires de l'AFP, ni à des dispositions contractuelles de la convention d'exploitation conclue entre l'AFP et M. [W].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.
Il se trouve redevable d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
M. [Y] étant condamné aux entiers dépens, n'est pas fondé à solliciter une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 18 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M [U] [W] et à l'association foncière pastorale (AFP) autorisée d'[Localité 6] et [Localité 7] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
A. CAVAN M. DEFIX
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