Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.611
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle, Louisiane X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de M. Christophe, Paul, Marie Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, après avoir relevé l'âge de l'épouse, sa qualification professionnelle, le fait qu'elle est logée gratuitement par sa mère, qu'elle est propriétaire de terres agricoles et perçoit des allocations chômage, énonce que la situation financière des deux parties est sensiblement la même et que, dans ces conditions, la demande de prestation compensatoire doit être rejetée ;
Que, par ces constatations et énonciations non hypothétiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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