Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 08 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/03304 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2MP
Minute n° : 2024/296
AFFAIRE :
Société IMMOBOUILL C/ S.A.R.L. FATHER & STONE
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Farid DRIDI
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, prorogé au 04 puis au 08 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Me FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le 08 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société IMMOBOUILL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - LUXEMBOURG
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FATHER & STONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2023, la société Immobouill, dont le siège social était au Luxembourg, faisait assigner la SARL Father&Stone sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil.
Propriétaire d’une maison d’habitation aux [Localité 3], la demanderesse avait acquis de la SARL Father&Stone des carreaux de grès cérame de référence Opal Bone rectifié poli de dimensions 120/120 qui avaient été posés sur le sol de la villa.
Des désordres étaient apparus qui affectaient l’aspect du grès, notamment des griffures et une perte de brillance généralisée sur l’ensemble. La SARL Father&Stone s’était rendue sur place fin décembre 2020, avait constaté les désordres, et avait indiqué se rapprocher de son fournisseur. Néanmoins aucune suite n’avait été donnée.
Mise en demeure par lettre RAR en date du 26 mars 2021 par la demanderesse pour un montant de travaux de reprise avoisinant les 30 000 €, elle avait répondu avoir transmis le courrier au fournisseur par lettre RAR en date du 12 avril 2021. Par courrier électronique en date du 7 mai 2021 elle proposait un dédommagement consistant en un remplacement du produit existant par du travertin de premier choix, soit 150 m² avec colle et joint, ou une indemnité transactionnelle de 5000 € nets pour clore le litige.
La société Immobouill faisait établir un devis par une entreprise de dépose et repose sans fourniture du carrelage d’un montant de 21 000 € nets, ainsi qu’un devis pour la dépose le stockage et la repose des éléments mobiliers dont la cuisine par une autre entreprise d’un montant de 5750 €.
Elle faisait dresser un procès-verbal de constat en date du 28 mai 2021 et obtenait en référé la désignation d’un expert judiciaire, selon ordonnance en date du 10 novembre 2021.
Le rapport d’expertise était déposé le 12 janvier 2023. N’ayant pu obtenir amiablement l’indemnisation de ses préjudices, la demanderesse, s’appuyant sur les constatations de l’expert, dont il résultait que le produit vendu était inadapté à son usage, malgré sa conformité aux normes applicables et à la classe indiquée, et sur l’évaluation des travaux de reprise à 34 615 € TTC, demandait la condamnation de la SARL Father&Stone à lui verser ce montant indexé sur l’indice BT 01 à compter du 12 janvier 2023, 3300 € au titre du trouble de jouissance, 6000 € au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 la SARL Father&Stone concluait à au rejet de l’intégralité des demandes et sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui verser 4000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Exploitant un fonds de commerce de vente et négoce de pierres et carrelages, elle avait vendu à la demanderesse selon facture en date des 22 septembre et 7 novembre 2017 un grès cérame dont les caractéristiques le destinaient aux grandes surfaces accueillant une forte concentration de population.
La demanderesse fondait son action sur la responsabilité contractuelle du vendeur, et plus précisément sur son devoir de renseignement et de conseil. Or en application de l’article 1194 du Code civil il avait été jugé à propos de carrelage que la conformité d’un produit aux stipulations du contrat se déduisait du respect par le fabricant des normes techniques.
En l’espèce, l’expert judiciaire après analyse du carrelage par un laboratoire spécialisé pour vérifier sa conformité à la classe PEI 4 avait conclu que les carreaux livrés étaient conformes à la commande passée et aux normes de résistance à l’abrasion. Le carrelage vendu était donc en tout point adapté à l’équipement d’une villa d’habitation de standing. La norme de résistance à l’abrasion était en outre la plus élevée existant sur le marché et supérieure aux contraintes habituelles d’une habitation. Il ne saurait donc être reproché à la concluante de ne pas avoir déconseillé la finition polie qui correspondait aux souhaits de la société cliente, alors que rien ne laissait présager que cette finition serait altérée à certains endroits notamment autour de la cuisine ouverte.
Dans ces conditions seule la démonstration de l’existence d’un vice caché était susceptible de prospérer. Or la demanderesse n’avait pas sollicité de mission de ce type au cours de l’expertise. De surcroît l’action sur le fondement des vices cachés était en toute hypothèse prescrite.
À titre subsidiaire, la concluante observait que la perte de l’aspect poli du carrelage n’affectait qu’une faible zone de l’habitation et ne se voyait qu’à contre-jour. Il s’agissait de désordres esthétiques qui ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination. L’indemnisation demandée constituait donc un enrichissement sans cause au regard du préjudice limité qu’elle subissait. Quant au préjudice de jouissance la villa était une résidence secondaire occupée par intermittence, de sorte que les travaux pourraient se dérouler pendant une période d’absence des propriétaires.
La concluante sollicitait que l’exécution provisoire soit écartée au regard du préjudice de trésorerie que lui causerait sa condamnation à verser les montants demandés.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 19 février 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
Lors de l’accedit du 15 mars 2022, l’expert a pu constater que le carrelage avait été posé sur la quasi-totalité du rez-de-chaussée de la villa sauf dans la buanderie. Il avait perdu de son aspect poli sur les points de passage régulier : autour du plan de travail de la cuisine, au pied du lit dans la chambre, devant le canapé dans le coin TV. Son aspect était terni et présentait des traces de griffures et de rayures sur les zones de passage.
Néanmoins il s’avérait que les carreaux correspondaient bien aux caractéristiques de la classe PEI 4 pouvant résister à un passage fréquent, plus résistants que les carreaux classés PEI3, et adaptés aux entrées, aux cuisines d’entreprise, aux hôtels, salles d’exposition et de vente (rapport d’essai laboratoire en date du 25 avril 2022). Le vice de fabrication était exclu.
L’expert précisait que les désordres étaient visibles sous certaines conditions d’éclairage et d’angle de vue, et d’ordre esthétique. Le choix du type de finition polie en surface n’était pas adapté dans les zones de passage de la villa notamment avec des contre jours.
Selon l’expert, la solution de reprise partielle n’était pas applicable car elle occasionnerait une différence de teinte non acceptable.
Le remplacement des carreaux par un type différent tel que le travertin pourrait être une solution au litige.
L’expert agréait les devis relatifs à la dépose du carrelage existant, la réalisation de la chape, la pose du carrelage et des plinthes, ainsi qu’à la dépose et à la repose de la cuisine et du dressing, pour des montants respectifs de 21 020 € TTC et 5750 € TTC.
Le coût de 150 m² outre 10 % de chute de grands carreaux de travertin à 43 € du mètre carré s’élevait à 7095 € TTC, celui des plinthes à 750 € TTC, celui de la colle et du transport à 1500 € TTC.
Le coût total des travaux s’élevait donc selon l’expert à 36 115 € TTC.
Pendant les travaux d’une durée de 15 jours la cuisine et le rez-de-chaussée de la villa seraient inhabitables.
Sur la responsabilité de la SARL Father &Stone
Le rapport d’expertise a contradictoirement établi une altération indue du carrelage non seulement autour de l’ilôt cuisine, mais aussi dans des zones peu exposées aux taches et aux chocs comme le pied du lit, nonobstant la confirmation par le sapiteur de la classe PEI 4 du carrelage après un test de résistance à l’abrasion.
A supposer que le carrelage ait été posé en 2017, les désordres ayant été constatés et reconnus par la défenderesse en décembre 2020, c’était en trois ans d’usage que le carrelage avait perdu sa brillance, et alors même que le bien était utilisé comme résidence secondaire.
Il est connu que le carrelage grès cérame poli brillant peut davantage mettre en évidence les traces d'eau, les empreintes de pas, et même les rayures mineures.
Il était de la responsabilité de la SARL Father&Stone dont l’extrait Kbis indique une activité de négoce, import-export de tous matériels de construction pose et transformation de façonnage de marbrerie, d’attirer l’attention de la demanderesse sur les inconvénients de ce matériau.
Manifestement choisi par la demanderesse pour son caractère esthétique, le carrelage a rapidement perdu celui-ci dans les zones de passage fréquent. Aucun défaut d’entretien n’est évoqué, lequel n’aurait pas manqué d’ailleurs d’affecter toute la surface.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SARL Father&Stone a manqué à son obligation de conseil précontractuelle, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle sera donc condamnée à indemniser à hauteur du montant retenu par l’expert judiciaire pour les travaux de reprise, dans la mesure où un remplacement des seules zones affectées est jugé impossible.
Le montant de la condamnation sera indexé sur l’indice BT 01 à compter du 12 janvier 2023.
N’apportant pas la preuve d’un préjudice de jouissance, s’agissant d’une résidence secondaire dont les périodes d’occupation sont a priori compatibles avec une durée de travaux estimée à 15 jours, la demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
La société Father&Stone, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société Father&Stone, partie perdante, sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les désordres ont été constatés en 2020. La demanderesse a tenté un règlement amiable du différend, auquel la société Father&Stone n’a répondu que par une proposition de fourniture d’un autre matériau sans prise en charge de la pose, ne serait-ce que partielle, ou d’une indemnisation de 5000 euros, très en-deçà du préjudice subi.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil,
Condamne la SARL Father&Stones à verser à la société Immobouill :
- la somme de 36 115 € au titre du préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 01 à compter du 12 janvier 2023
- la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Father&Stones aux dépens de l’instance, incluant les frais du référé expertise,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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