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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-16.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.257

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit de la banque La Henin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'ancien article L. 331-2 du Code de la consommation auquel renvoie l'ancien article L. 332-1 du même Code, applicables à la cause; Attendu que pour rejeter la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme X..., l'arrêt attaqué relève que celle-ci ne se trouve pas en situation de surendettement puisque si ses ressources s'élèvent à 4 896 francs par mois et ses charges mensuelles fixes à 913 francs, elle parvient néanmoins à rembourser les échéances du prêt souscrit auprès de la banque La Hénin, d'un montant de 3 052 francs par mois; Attendu, cependant, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, au regard des échéances à venir de l'emprunt en cours, à caractère progressif, Mme X... ne devait pas être considérée comme étant en situation de surendettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la banque La Henin aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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