Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-12.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.896
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société U... I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Le Bois,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Bois et de la société U... I..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Ouest, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2017), rendu sur déféré, qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée le 10 février 2012 par la société CIC Ouest (la banque) à l'encontre de la SCI Les Bois (la SCI), depuis placée en redressement judiciaire ; que la SCI ayant formé appel du jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée du bien, un jugement du juge de l'exécution a reporté la date de la vente ; que la SCI a formé un appel-nullité contre cette décision, qui a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ;
Attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sauf à préciser que l'appel déclaré irrecevable est un appel-nullité, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la saisie immobilière ;
D'où il suit qu'en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir invoqué, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Bois et la Selarl Guillaume Lemercier en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
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