Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 2 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 15 novembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [I] ET ASSOCIES EXPERTISE, aujourd'hui dénommée LES EXPERTS UNIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANÇON absent et substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANÇON, présent
INTIMÉE
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BESANÇON, avocat au barreau de BELFORT, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 2 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 27 novembre 2023 par la société [I] et associés expertise d'un jugement statuant statuant exclusivement sur la compétence rendu le 15 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [N] [W] a dit que Mme [W] était sous un lien de subordination avec le cabinet [I], donc salariée dudit cabinet, et s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
Vu la requête transmise sur le fondement de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l'ordonnance subséquente rendue le 15 décembre 2023 par le délégataire du premier président de la cour de céans autorisant l'appelante à assigner à jour fixe l'intimée pour l'audience du 2 avril 2024,
Vu l'assignation délivrée le 22 (ou 24) janvier 2024 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et les dernières conclusions transmises le 28 mars 2024 par la société par actions simplifiée [I] et associés expertise, appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le conseil de prud'hommes/et ou la cour en sa chambre sociale est incompétent pour connaître du litige entre la société [I] et associés expertise et Mme [W],
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
- renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
- condamner Mme [W] à payer à la société [I] et associés expertise la somme de 2.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] à payer à la société [I] et associés expertise la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 mars 2024 par Mme [N] [W], intimée, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- condamner la SAS LES EXPERTS UNIS - [D] [I] EXPERTISE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
La cour faisant expressément référence à l'assignation et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une assemblée générale de la société [I] et associés expertise en date du 18 août 2021, l'associé unique, M. [D] [I], a nommé Mme [N] [W], expert-comptable inscrite au tableau de l'ordre de [Localité 4], en qualité de directrice générale à compter du 1er septembre 2021, fonctions que l'intéressée a acceptées le même jour.
Selon le procès-verbal de cette assemblée générale, Mme [W] était chargée de la gestion technique et de la formation au sein de la société et sa mission consistait à superviser les projets de bilans réalisés par les salariés comptables du cabinet, présenter des bilans aux clients, veiller au maintien et à l'amélioration de la technicité des salariés comptables du cabinet.
En outre, il y était stipulé que conformément à l'article 16 des statuts de la société, Mme [W] répondait à l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, lequel dispose notamment':
«'(') Les sociétés d'expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
(')
4° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I, membres de la société (')'».
Par une seconde assemblée générale du même jour, la rémunération de Mme [W] pour son mandat de directrice générale a été fixée à la somme de 2.300 euros net de charges sociales salariales, précision étant faite qu'elle serait remboursée sur justificatif de ses frais de déplacement et de représentation.
Selon un courriel de M. [I] en date du 5 octobre 2021, Mme [W] intervenait à mi-temps au sein du cabinet, essentiellement en télétravail. Selon ce même courriel, à compter du mois de novembre 2021, elle a intégré le cabinet à plein temps, toujours en qualité de directrice générale, sa rémunération étant inchangée et l'intéressée étant censée habiter «'au-dessous du cabinet à [Localité 3]'».
Pour se conformer aux dispositions de l'article 132 alinéa 2 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, lesquelles prévoient que «'le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une société membre de l'ordre est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette société.'», M. [I] a cédé une action à Mme [W], aux termes d'une assemblée générale du 23 février 2022.
M. [I] et Mme [W] ont ensuite régularisé le 25 février 2022 un acte de cession sous condition suspensive de l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté.
A la même époque, Mme [W] a demandé à M. [I] de lui verser la rémunération selon elle convenue de 5.000 euros par mois pour un temps complet. Ses demandes sont restées vaines, M. [I] lui répondant par un courriel du 25 février 2022': «'tu fais fi de notre accord conclu il y a deux semaines. Tu ne te souviens pas': on s'est mis d'accord sur ton salaire et surtout sur le fait que tu te mettais réellement à travailler'! Merci'».
Mme [W] a alors pris acte le 1er mars 2022 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur.
Puis elle a annulé sa demande d'inscription secondaire à l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-comté (sa pièce n° 18).
Par courrier du 7 juin 2022, la société a informé Mme [W] que la révocation de son mandat social était envisagée pour les motifs suivants':
«'Absence d'implication de votre part dans la société. Nous sommes à ce jour sans aucune nouvelle de votre part depuis plusieurs semaines'».
Puis la révocation du mandat social de Mme [W] a été décidée aux termes d'une assemblée générale ordinaire tenue le 1er juillet 2022, après avoir constaté l'absence d'observation émise par l'intéressée.
C'est dans ces conditions que Mme [N] [W] a saisi, le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2023, dont le dépôt a été enregistré le 21 février 2023 au registre du commerce et des sociétés, la société [I] et associés expertise a changé de dénomination sociale pour adopter celle de «'LES EXPERTS UNIS'».
1- Sur la qualification de la relation contractuelle':
Il est rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
A cet égard, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [W] était sous un lien de subordination avec le cabinet [I] et donc salariée de celui-ci et se sont en conséquence déclarés compétents pour connaître du litige.
Il suffit d'ajouter qu'il ressort suffisamment des productions des parties, et spécialement de celles de l'intimée, que':
- d'une part, l'intéressée a exercé des fonctions techniques, d'ailleurs décrites dans l'acte de sa nomination en qualité de directrice générale, distinctes de son mandat social qu'elle n'a de fait jamais exercé';
- d'autre part, quelle a fourni des prestations, d'abord dans le cadre d'un mi-temps puis à compter du 2 novembre 2021 à plein temps, sous la subordination de M. [I], qui lui donnait des instructions et directives et auquel elle rendait des comptes (confer notamment les pièces 19, 20, 26 et 30 de l'intimée).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive':
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande en dommages-intérêts formée par la société pour procédure abusive ne peut prospérer et sera rejetée.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
La société [I] et associés expertise, qui succombe en son appel, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute la société [I] et associés expertise de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive';
Condamne la société [I] et associés expertise à payer à Mme [N] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [I] et associés expertise aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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