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Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-82.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.346

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et présentation ou publication de comptes annuels infidèles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction de diriger et gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 182 de la loi du 25 janvier 1985, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, ayant fixé la date de la cessation des paiements de la société ECL au 31 mars 1996, la cour d'appel a déclaré Marc X... coupable des faits de la poursuite ; "aux motifs que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire ; que le tribunal a, à bon droit, comme il en avait la possibilité, fixé la date de cessation des paiements de la société ECL à la clôture de l'exercice comptable 1995/1996, soit au 31 mars 1996 ; "alors qu'en vertu de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'ainsi en décidant que le juge pénal pouvait retenir une date de cessation des paiements de trois ans antérieure à celle qu'avait fixée le jugement devenu définitif du 5 février 1999 par lequel le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, en ouvrant la procédure collective, avait fixé la cessation des paiements à la date du 2 février 1998, la cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attachait, erga omnes, à la chose ainsi jugée, et a violé ledit texte" ; Attendu que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par le tribunal de commerce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Marc X... a été déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les vérifications comptables effectuées par les enquêteurs ont mis en évidence l'existence d'une différence de 181 463 francs, au profit de Marc X... entre les rémunérations dues (soit 608 025 francs) et les prélèvements en compte courant (soit 789 488 francs) à l'exercice clos le 31 mars 1996, le débit du compte courant venant s'ajouter au fonctionnement débiteur dudit compte courant ; que le seul fait que son compte courant soit débiteur constitue pour le dirigeant d'une société un abus de biens sociaux, sans qu'il y ait lieu de se pencher outre mesure sur l'origine des fonds déposés sur ledit compte courant ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en retenant, pour caractériser les abus de biens sociaux reprochés au prévenu, la différence entre les rémunérations qui lui étaient dues et les prélèvements sur son compte courant sans s'expliquer sur le moyen de défense tiré de ce que cette différence s'expliquait pour l'essentiel par le montant des dividendes auxquels il avait eu droit en sus de ses rémunérations, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision des motifs suffisants ; "et alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose pour être constitué le fait pour le dirigeant de confondre le patrimoine social avec son patrimoine propre ; qu'en jugeant que ce délit est toujours constitué lorsque le compte courant du dirigeant est débiteur, ce qui ne suffit pourtant pas à impliquer une telle confusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Marc X... a été déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts ; "aux motifs qu'au bilan, clôturant l'exercice 1995/1996, les frais de recherche ont été immobilisés pour un montant de 2 972 600 francs ; que, néanmoins, dans sa lettre en date du 10 juillet 1996, l'expert comptable a indiqué que l'établissement de ce bilan appelait des observations de sa part : "qu'en effet, la part de recherche fondamentale est déterminée de façon forfaitaire (30%) alors que le coût de production doit être déterminé de façon précise (fiches de temps, double facture etc...)" ; que, dans sa lettre en date du 14 octobre 1996, le commissaire aux comptes indique "je me suis rendu dans votre entreprise et mes observations m'ont permis de constater que les stocks étaient surévalués, que plusieurs facturations ont été comptabilisées en mars 1996 alors que les livraisons ne sont intervenues qu'en avril 1996 et pour deux d'entre elles en mai 1996" ; que Marie-Pierre Y..., comptable, a indiqué aux enquêteurs qu'en ce qui concernait la facturation, Marc X... transmettait les ordres au secrétariat qui lui fournissait les bons de livraisons, lesquels ne correspondaient pas toujours à la marchandise livrée aux clients ; qu'elle avait établi la facturation sur la base de bordereaux de livraisons établis par anticipation et dont les livraisons étaient intervenues plus tard ou pas du tout dans le but d'améliorer la présentation des comptes et que cette pratique existait depuis plusieurs exercices ; que ce délit se trouve lui aussi caractérisé sans entrer dans la vaine discussion du prévenu pour savoir si l'inscription à l'actif du bilan des frais de recherches est conforme au plan comptable, dès lors que ce qui est incriminé c'est la méthode de calcul de ces frais sans justification aucune ; "alors que les juges qui déclarent un prévenu coupable d'une infraction doivent constater l'existence de toutes les circonstances constitutives de celle-ci ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir présenté de faux bilans annuels sans avoir constaté la fausseté de ces écritures, ce qui ne résulte ni de l'absence de justification de certaines d'entre elles ni de décalages entre facturations et livraisons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes annuels infidèles dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 180 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 3 du Code de procédure pénale ; "en ce que Marc X... a été condamné à payer 9 925 606 francs à titre de dommages et intérêts à Jean-Alain Z..., liquidateur judiciaire de la société ECL ; "aux motifs propres et adoptés que le préjudice directement lié auxdits agissements doit être évalué à l'augmentation du passif de la société entre mars 1996, époque à laquelle le bilan aurait dû être déposé, et ce jour ; que ladite augmentation atteint la somme de 9 925 606,58 francs ; que le tribunal a exactement apprécié le préjudice ; "alors que l'action civile fondée sur les infractions poursuivies, abus de biens sociaux et banqueroute, est distincte de l'action en comblement de passif ; que, dès lors, en condamnant le prévenu déclaré coupable de ces infractions, au paiement d'une somme égale à l'augmentation du passif sans avoir constaté que cette augmentation résultait directement des agissements dont elle l'a déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'après avoir déclaré Marc X..., président du conseil d'administration de la société ECL, coupable d'abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actifs et emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et présentation ou publication de comptes annuels infidèles, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le préjudice résultant directement des agissements du prévenu s'élève à 9 925 606, 58 francs, somme correspondant à la différence entre le montant du passif définitivement admis et le montant du passif estimé au 31 mars 1996, date de la cessation des paiements ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en évaluant comme elle l'a fait le préjudice subi, elle a souverainement estimé que les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable sont à l'origine de l'augmentation du passif constatée depuis la date de cessation des paiements ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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