Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSWA
Minute : 24/00077
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
Représentant : Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
C/
Monsieur [G] [I]
Madame [A] [K] [E]
Monsieur [N] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [O]
SO CAMPUS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024, par Madame [C] [M], en qualité de Juge des contentieux de la protection statuant en référé, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé sous signature électronique en date du 21 juillet 2020, la SASU LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [N] [O] un appartement meublé à usage d’habitation situé au Résidence [Adresse 11], pour un loyer mensuel de 790 euros. Par acte sous seing privé sous signature électronique (fichier de preuve produit), Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] se sont portés caution solidaire du paiement des loyers charges et indemnités de toute nature pour une durée de 10 ans.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU LES BELLES ANNEES a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 672,99 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 octobre 2023. Ledit commandement a été dénoncé à la caution Madame [A] [K] [E] par acte du 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, la SASU LES BELLES ANNEES a fait assigner Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 198,
- ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2023, soit la somme de 2 453,91 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SASU LES BELLES ANNEES expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 2 octobre 2023, et ce pendant plus de six semaines.
A l'audience du 22 janvier 2024, la SASU LES BELLES ANNEES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 1 912,55 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2024. Elle a indiqué que le paiement intégral du loyer courant n’avait pas été repris avant l’audience.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 4 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Cependant, la SASU LES BELLES ANNEES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 18 octobre 2023, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023, en violation des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence l’action en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et les demandes subséquentes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [N] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application de l’article 1103 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, la SASU LES BELLES ANNEES produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [O] reste lui devoir la somme de 1 912,55 euros à la date du 8 janvier 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [N] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 1 912,55 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 672,99 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne l’engagement des cautions, l’article 1175 2° dans sa version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 janvier 2022 dispose qu’il est fait exception aux dispositions de l'article précédent (la signature électronique) pour les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
Il résulte de ce qui précède que les actes de cautionnement ne sont pas réguliers s’ils ont été établis sous signature électronique.
Les actes de caution litigieux de Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] ayant été établis sous signature électronique, leur caractère régulier est sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de leur demande de condamnation solidaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU LES BELLES ANNEES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
Condamnons Monsieur [N] [O] à verser à la SASU LES BELLES ANNEES la somme provisionnelle de 1 912,55 euros (décompte arrêté au 8 janvier 2024, incluant la mensualité de janvier 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 1 672,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] au paiement des provisions réclamées ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] à verser à la SASU LES BELLES ANNEES une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [I] et Madame [A] [K] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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