Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVI7
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 16 mars 2020, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] un accident du travail survenu à Monsieur [F] [S] le 12 mars 2020 dans les circonstances suivantes : « Il était en train de descendre du camion, selon ses dires, il aurait glissé et voulu se rattraper, il est tombé et se serait fait mal au poignet gauche ».
Le certificat médical initial du 13 mars 2020 mentionne une « entorse du poignet gauche ».
Le 6 avril 2020 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 12 mars 2020 de Monsieur [F] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mai 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, la société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Juger que la société conteste les décisions de prise en charge des prestations, soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail de Monsieur [F] [S] à compter du 30 avril 2020,
- Juger que la société renverse la présomption d’imputabilité à compter du 30 avril 2020, date à laquelle il a été constaté une arthropathie piso triquétrale qui explique la symptomatologie avec une arthropathie dégénérative scapho-trapézoidienne associée,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [S] au titre de son accident du travail du 12 mars 2020 à compter du 30 avril 2020,
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 mars 2020,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Constater que dans ses rapports avec la société [8], la Caisse établit la relation et la justification des soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [S] à la suite de l’accident du travail pendant toute la période d’incapacité jusqu’à la consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est pas détruite par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec l’accident,
- Confirmer en conséquence l’opposabilité à la société [8] de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de l’accident du travail,
- Rejeter la demande d’expertise médicale,
- Débouter la société [8] de ses demandes,
- Condamner la société [8] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 13 mars 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2020 pour une « entorse du poignet gauche », l’arrêt de travail de Monsieur [F] [S] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [8] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2020.
La CPAM indique que l’état de santé de Monsieur [F] [S] a été déclaré guéri à la date du 1er octobre 2020.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
Elle relève notamment qu’il existe une disproportion entre d’une part, la lésion initiale à savoir, une entorse du poignet gauche laquelle peut être qualifiée de lésion bénigne et d’autres part, la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [S], à savoir plus de 203 jours.
Elle ajoute que ses doutes sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale sont confirmés par le Docteur [W], lequel estime dans son avis en date 30 novembre 2023 que :
« Nous sommes dans le cadre d’une entorse simple du poignet gauche avec mise en évidence dès la 1ère échographie d’une arthropathie piso triquétrale et scapho-trapézoidienne associée. Cette pathologie a été, à un moment, nécessairement parlante puisque nous en sommes au stade de l’arthropathie dégénérative.
Le médecin conseil a considéré que l’accident pouvait être guéri au 1er octobre 2020 dès lors qu’il est découvert un état antérieur non documenté auparavant.
Le faux mouvement consécutif à l’accident du travail a pu destabiliser temporairement ce poignet pathologique.
La pathologie traumatique peut justifier des arrêts et soins jusqu’au 29 avril 2020, veille de la consultation de rhumatologie et de la 1ère échographie qui met en évidence l’état antérieur ».
La société [8] relève donc l’absence de gravité de la lésion initiale, l’existence d’une pathologie antérieure sans lien avec l’accident.
La CPAM estime que la société [8] ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l’indemnisation des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail et justifiés par son médecin conseil à plusieurs reprises.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet implicite.
La société [8] fait valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, notamment l’avis de son médecin conseil, lequel fait état d’une pathologie antérieure dégénérative, qui, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulève un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [8] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [F] [S] postérieurement au 12 mars 2020,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [O], [Adresse 7] [Localité 4],, avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 12 mars 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [8], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 5 Décembre 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
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