Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2202079
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2202079
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 1er février 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Moselle a décidé la récupération d'une somme de 177,66 euros.
Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal pour enfants de B a confié la jeune C, née en 2016, à la garde de sa grand-mère, Mme A, en qualité de tiers digne de confiance, et a décidé que celle-ci percevrait une indemnité représentative des dépenses d'entretien et d'éducation. Par un jugement du 14 décembre 2021, le même Tribunal a mis fin au placement de C auprès de sa grand-mère à compter du 17 décembre 2021. Le 1er février 2022, le conseil départemental de la Moselle a émis un titre exécutoire portant sur la récupération d'un trop-perçu d'indemnités de 177,66 euros. Mme A doit être regardée comme en demandant l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Mme A ne conteste pas le caractère indu des indemnités versées à compter du 17 décembre 2021 au 4 janvier 2022. En se limitant à déclarer, de façon non circonstanciée, qu'elle " rencontre des difficultés ", elle n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause tant le bien-fondé de la décision que le montant de la créance réclamée. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au président du conseil départemental de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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