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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-17.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.058

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Marie-Hélène Z..., demeurant à Bourg, Case Pilote (Martinique), 2°/ Mme X..., intervenant en remplacement de Mme Y..., précédemment désignée en qualité de gérante de tutelle et mandataire spéciale, domiciliée au centre hospitalier spécialisé Barthélemy Durand à Etampes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), devenue Immobilière 3 F, dont le siège social est ... (13e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z... et de Mme X..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), devenue Immobilière 3 F, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a souverainement déterminé la consommation d'eau chaude sanitaire de la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice subi par Mlle Z... du fait de son expulsion intervenue au mépris des assurances données par la société FFF, a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, qu'en l'état des demandes présentées, l'octroi à Mlle Z... de dommages-intérêts de ce chef rendait sans objet la demande de réintégration ou d'attribution d'un nouvel appartement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Z... et Mme X..., ès qualités, envers la société HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), devenue Immobilière 3 F, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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