Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-15.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.014
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André de X... de La Bastie,
2°/ Mme Marie-Gabrielle Y..., épouse de Sanglier de La Bastie, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris intercontinentale, dont le siège est ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux de X... de La Bastie, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris intercontinentale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant accordé, en en réduisant le montant, la prorogation du terme d'une avance consentie à une société commerciale, la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI) a obtenu le cautionnement des époux de X... de La Bastie; que le terme prorogé étant survenu sans que la débitrice rembourse cette avance, la BNPI a poursuivi les cautions; que celles-ci lui ont opposé la nullité de leur engagement, en raison de la nullité de l'obligation principale, pour cause illicite, dol et erreur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 février 1995), rejetant ces prétentions, a condamné les cautions à payer à la banque une somme d'argent et ses intérêts ;
Attendu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt, qui, pour rejeter la demande des cautions, retient qu'aucun élément ne démontre que la société débitrice a poursuivi son exploitation à l'instigation de la banque, en dépit des difficultés financières qu'elle connaissait, que les associés de cette société ont recherché une solution, la relance de l'activité sociale leur apparaissant possible, et qu'aucun document versé aux débats ne prouve que la société débitrice était en état de cessation de paiements ou dans une situation irrémédiablement compromise, ne se détermine pas sur la seule absence d'état de cessation des paiements de la société débitrice au moment où les cautionnements ont été consentis; que, d'autre part, l'arrêt, opérant la recherche invoquée, retient, par motifs propres et adoptés, que les cautions, actionnaires importants de la société emprunteuse, avaient déclaré au prêteur connaître la situation financière de celle-ci et qu'elles avaient la possibilité effective de la connaître et que, si la banque estimait pouvoir être remboursée du crédit cautionné par la vente d'actifs immobiliers et mobiliers, une telle vente n'aurait pas nécessairement pour effet d'interrompre l'activité de la débitrice, et, enfin, que rien n'établissait que la banque aurait dissimulé, lors de la signature des actes, un changement dans les projets de la société ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de X... de La Bastie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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