Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-21.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.822
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline T., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. François V., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme T., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. V., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. François V. et Mme Micheline T., qui s'étaient mariés en 1948 sans contrat préalable, ont divorcé le 19 décembre 1972 ; que le notaire chargé de la liquidation de leur communauté a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 mars 1982 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1991), rendu après cassation d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, a dit que Micheline T., qui avait occupé un immeuble commun depuis la séparation des époux, était redevable, à ce titre, envers l'indivision post-communautaire, d'une indemnité dont elle a fixé le montant ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme T. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que M. V. avait consenti à laisser à son épouse et à ses enfants la jouissance à titre gratuit de l'immeuble indivis, et qu'en considération de cet avantage, la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien des enfants avait été fixée à un montant dérisoire, et sans tenir compte du fait qu'elle occupait l'immeuble indivis avec ses enfants, ce qui aurait dû amener la cour d'appel à réduire proportionnellement le montant de cette indemnité ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que Mme T. ne peut invoquer le fait qu'elle logeait les enfants communs, pour solliciter une diminution de l'indemnité due, alors qu'il lui appartenait, une fois le jugement de divorce devenu définitif, de solliciter une augmentation de la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants pour tenir compte de la charge représentée pour leur hébergement ; que, par ces seuls motifs, qui impliquent que la preuve de l'existence d'une convention contraire au sens de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil n'était pas rapportée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument négligées ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a déterminé le mode d'évaluation de l'indemnité d'occupation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la cinquième branche du moyen :
Attendu que Mme T. fait encore grief à la cour d'appel d'avoir fixé comme elle a fait l'indemnité d'occupation, alors que son montant doit être évalué en fonction de la valeur locative de l'immeuble, laquelle dépend à son tour de sa valeur vénale, dont l'arrêt déclare la détermination actuellement impossible ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la valeur locative de l'immeuble pouvait être déterminée à partir des constatations d'un précédent rapport d'expertise et appliqué à cette valeur locative une réfaction de 30 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 815-10, second alinéa, et 2244 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que M. V. ayant demandé le paiement de l'indemnité d'occupation lors de l'établissement du procès-verbal de difficulté, le 15 mars 1982, il est recevable à réclamer le paiement de cette indemnité pour les cinq années antérieures à cette date, c'est-à -dire à compter du 15 mars 1977 ;
Attendu qu'une telle déclaration faite devant un notaire ne vaut pas citation en justice interrompant le délai pour agir et que M. V. ayant, pour la première fois, formulé sa demande par assignation du 30 mai 1984, c'est seulement à compter du 1er juin 1979 que Mme T. devait être condamnée à payer l'indemnité fixée par l'arrêt ;
Et attendu que les faits constatés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit et qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme T. sollicite l'allocation d'une somme de 14 500 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 mars 1977 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme T., l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande présentée par Mme T. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Fixe au 1er juin 1979 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme T. ;
Condamne M. V., envers Mme T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à modification de la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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