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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-83.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.161

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1993, qui a rejeté sa demande de remise d'astreinte en matière d'urbanisme ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du décret du 14 mars 1986 et du principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que, par arrêt du 8 mars 1988, ayant acquis force de chose jugée, Marcel X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire ; que cet arrêt a notamment ordonné la démolition des ouvrages litigieux dans un délai de six mois, puis sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; Attendu que, par requête du 23 janvier 1993, le condamné a saisi la cour d'appel en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, afin de voir constater par celle-ci que la créance de l'Etat à son encontre, d'un montant de 69 000 francs, résultant de la liquidation de l'astreinte, était éteinte par l'effet de la remise gracieuse qui lui avait été accordée par lettre du préfet du 25 mai 1989 ; Attendu que la cour d'appel a rejeté à bon droit cette requête, dès lors qu'il ressort du décret du 14 mars 1986 que le préfet n'est pas compétent pour accorder des remises gracieuses à l'occasion de la mise en recouvrement des astreintes prononcées par le juge pénal en matière d'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz