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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.074

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Edmond X..., demeurant ... (16e), 2 ) Mme Anne Y..., épouse de M. Edmond X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit de M. Albert Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le second "protocole", destiné à compléter le premier "protocole" dont les parties et l'objet étaient différents, constituait un avenant à ce dernier, et que la volonté des parties, exprimée par la plume de M. X... lui-même, était de fixer globalement et de manière invariable le montant de la perte subie, ce qui impliquait la référence réitérée à la notion de forfait, la cour d'appel a procédé souverainement à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des actes que leur rapprochement rendait ambigus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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