Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11006 F
Pourvoi n° Z 19-14.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) DHL international express, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.657 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. O... H...,
3°/ à M. V... U... ,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CHSCT DHL international express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express et de M. H..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL international express aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société DHL international express à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le CHSCT DHL international express
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT DHL International Express Paris Nord du 29 novembre 2018 décidant de recourir à une expertise ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; le fait que l'existence d'un risque grave n'implique pas la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle est conforme à la logique de prévention qui domine aujourd'hui le droit de la santé au travail ; l'accumulation d'indices ou d'incidents mineurs, voire un incident isolé peut révéler la potentialité d'accidents plus graves et établir la nécessité d'une prévention ; pour autant, le risque doit être constaté, c'est à dire identifié et actuel ; la preuve de l'existence d'un risque grave incombe au CHSCT au moyen d'éléments objectifs précis existant préalablement à l'expertise ; pour apprécier l'existence d'un risque grave, le juge utilise la méthode du faisceau d'indices en matière de risques psychosociaux ; la probabilité de la réalisation du risque est sans incidence sur la constatation de l'existence d'un risque grave, l'importance des dommages prévisibles justifiant la décision de recourir à une expertise ; l'expertise n'est pas fondée si en raison du caractère ponctuel d'un événement, l'employeur a engagé des diligences immédiates ; ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; il appartient au CHSCT de justifier d'un risque grave pour la santé des salariés, fondé sur des éléments précis, objectifs et identifiés ayant pu être observés, qui permettent d'établir l'existence et la gravité du risque invoqué ; l'employeur prétend que le CHSCT ne produit pas de témoignage de salarié, ni aucun élément objectif permettant d'établir une prétendue évolution de la pression hiérarchique, une perte d'autonomie de travail, un soutien social défaillant et un management déstabilisant ; aucune plainte liée à une situation de stress n'a été déposée excepté le cas particulier de Mme X... ; la direction affirme qu'elle a invité le CHSCT à participer à une enquête conjointe lors de la réunion du 29 novembre 2018 : les élus ont refusé considérant qu'une expertise était nécessaire ; les élus font valoir que nombre de salariés ont exprimé une souffrance au travail, un stress important en raison des méthodes managériales brutales mises en place depuis 2016 ; un salarié, attaché commercial a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'humiliation publique qu'il dit avoir vécu au cours d'une réunion tenue le 16 octobre 2018 ; il prétend avoir été constamment victime de remarques désobligeantes ayant occasionné une forte dégradation de ses conditions de travail ; il fait état du départ de nombreux collaborateurs de grande valeur depuis l'arrivée de la nouvelle direction : ces affirmations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce ; Mme X... a alerté le CHSCT le 15 novembre 2018 faisant état de propos humiliants et de souffrance au travail : elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement au mois de décembre 2018 : le CHSCT n'établit pas un lien entre les faits dénoncés par la salariée et le motif de son licenciement ; en outre, la situation personnelle et isolée d'une salariée ne saurait caractériser un risque grave ; Mme B... disposant d'une très forte ancienneté se plaint de situation d'entrave et de harcèlement au travail le 6 décembre 2018 ; d'autres collaborateurs décrivent une ambiance délétère, une surcharge de travail, un climat de terreur : ces affirmations ne sont toutefois corroborées par aucune autre pièce de nature à établir des faits objectifs, précis et actuels susceptibles de caractériser un risque grave ; force est de constater que la plupart des attestations produites émanent de salariés qui ne travaillent pas au sein du service « Sales & Marketing » de Paris Nord ; il ressort des pièces versées au débat que la résolution prise par le CHSCT est fondée essentiellement sur une situation individuelle et personnelle d'une salariée qui ne saurait en aucun cas refléter la situation réelle de la collectivité des salariés ; aucun autre signalement de situation à risque n'a été porté à la connaissance de l'employeur ; enfin, force est de constater que les salariés qui se sont plaints de leurs conditions de travail, font référence à des difficultés relationnelles ponctuelles ou à un sentiment diffus de malaise au travail ; force est de constater que le CHSCT n'apporte aucun élément concret, objectif et actuel susceptible de caractériser un risque grave ; le risque grave doit être actuel et concomitant à la désignation de l'expert : le juge se place à la date où il statue pour apprécier le risque dont il est saisi ; en l'absence de preuves de l'existence d'un risque grave, la délibération du CHSCT du 29novembre 2018 doit en conséquence être annulée ;
1°- ALORS QUE caractérise un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12 1° du code du travail justifiant le recours à un expert, des situations de souffrance au travail et d'aggravation des conditions de travail générées par des méthodes managériales brutales constituées de pressions, de surcharge de travail, d'humiliations ; qu'en l'espèce, le CHSCT de DHL International Express Paris Nord a fait valoir qu'à l'arrivée d'une nouvelle direction commerciale, pilotée par M. M..., dont relève l'établissement Paris Nord de la société, les salariés de cet établissement ont été exposés à des humiliations publiques, à des remarques désobligeantes, à une dégradation de leurs conditions de travail, à des pressions de la hiérarchie, à l'origine de stress et de souffrance au travail ; qu'ayant relevé qu'une salariée, Mme X... fait état de propos humiliants et de souffrance au travail, que Mme B..., disposant d'une très forte ancienneté se plaint de situation d'entrave et de harcèlement, que d'autres collaborateurs décrivent une ambiance délétère, une surcharge de travail et un climat de terreur et en écartant cependant l'existence d'un risque grave aux motifs que ces affirmations ne sont toutefois corroborées par aucune autre pièce, le président du tribunal de grande instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;
2°- ALORS QUE le CHSCT a fait valoir que tous les salariés des services liés au commerce placés sous l'autorité de la nouvelle direction commerciale qui a mis en place un mode de management brutal, sont exposés de ce fait à un risque psychosocial grave ; que sont ainsi concernés dans leur ensemble les salariés inclus dans le périmètre du CHSCT de Paris Nord mais aussi ceux relevant du périmètre du CHSCT Siège ; que le CHSCT a versé aux débats des attestations de salariés et de représentants du personnel qui dénoncent les méthodes de gestion de leur nouveau supérieur hiérarchique, M. M..., et leurs répercussions sur les conditions de travail de tous les salariés ; qu'en n'examinant pas l'ensemble de ces éléments de preuve au motif que la plupart des attestations produites émanent de salariés qui ne travaillent pas au sein du service « sales et marketing » de Paris Nord, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 1° du code du travail ;
3°- ALORS QUE l'existence du risque grave, préalable à la décision du CHSCT de recourir à l'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 1° du code du travail doit s'apprécier à la date de cette décision ; qu'en retenant que le juge doit se placer à la date où il statue pour apprécier le risque dont il est saisi, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
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